Sur le moyen unique :
Vu l'article 4-1° de la loi du 30 décembre 1981, dont les dispositions ont été codifiées sous l'article 885-N du Code général des impôts ;
Attendu qu'aux termes de ce texte, en matière d'impôt sur les grandes fortunes, les biens nécessaires à l'exercice, à titre principal, tant par leur propriétaire que par le conjoint de celui-ci, d'une profession industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale, sont des biens professionnels ;
Attendu, selon le jugement déféré, que l'administration des impôts n'a pas admis la qualification de biens professionnels donnée par M. de X..., dans les déclarations de sa fortune souscrites au titre des années 1982 et 1983, à des domaines agricoles lui appartenant et exploités selon des contrats de métayage, au motif que l'article 4-6° de la loi susvisée ne permettait de retenir le caractère professionnel de tels biens que s'ils faisaient l'objet d'un bail à long terme ;
Attendu que, pour rejeter l'opposition de M. de X... aux avis de mise en recouvrement émis, en suite du redressement, pour obtenir paiement des suppléments d'impôt et de pénalités estimés dus, le jugement, sans dénier aux contrats invoqués la qualification de baux à métayage, a retenu que M. de Certaines ne justifiait pas qu'il exerçait une activité régulière, continue et effective sur les terres données en métayage, et que les domaines litigieux n'étaient donc pas pour lui des biens nécessaires à l'exercice de son activité d'exploitant agricole au sens de l'article 4-1° de la loi du 30 décembre 1981 ;
Attendu que constituent des biens professionnels au sens de l'article 885-N du Code général des impôts les biens nécessaires à l'exercice d'une activité dont les revenus relèvent de la catégorie des bénéfices agricoles et que tel est le cas des revenus des immeubles dépendant d'un domaine agricole exploités par le propriétaire en métayage ; que, dès lors, en statuant ainsi qu'il l'a fait, le tribunal a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE le jugement rendu le 10 octobre 1984 entre les parties, par le tribunal de grande instance de Nevers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de Bourges