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Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 29 juin 1990), que, dans une agglomération, le camion de M. X..., conduit par M. A..., qui s'était déporté sur la gauche pour dépasser celui des transports Lecat, conduit par M. Y..., immobilisé sur le côté droit de la rue, a heurté et blessé M. Z... qui, à motocyclette, circulait en sens inverse ; que les consorts Z... ont assigné, en réparation de leur préjudice, M. A... et M. X..., M. Y... et les établissements Lecat ; que la Caisse d'allocations familiales de la région parisienne est intervenue à l'instance ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal et le moyen unique du pourvoi incident de M. X... : (sans intérêt) ;
Mais sur le pourvoi incident des consorts Z... :
Vu l'article 1382 du Code civil, ensemble l'article L. 821-5 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu que, servie en exécution d'une obligation nationale en vue d'assurer aux bénéficiaires la garantie d'un minimum de ressources, l'allocation aux adultes handicapés constitue une prestation d'assistance, dépourvue de caractère indemnitaire, dont la charge incombe à l'Etat ;
Attendu que pour accorder à la caisse d'allocations familiales de la région parisienne le remboursement des prestations servies à M. Z..., en sa qualité d'handicapé adulte, l'arrêt retient que cette aide , qui est de nature à contribuer à la réparation du dommage de la victime, a pour cause l'accident ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne la demande de la caisse d'allocations familiales de la région parisienne, l'arrêt rendu le 29 juin 1990, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris