La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/02/1992 | FRANCE | N°90-19729

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 19 février 1992, 90-19729


.

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 29 juin 1990), que, dans une agglomération, le camion de M. X..., conduit par M. A..., qui s'était déporté sur la gauche pour dépasser celui des transports Lecat, conduit par M. Y..., immobilisé sur le côté droit de la rue, a heurté et blessé M. Z... qui, à motocyclette, circulait en sens inverse ; que les consorts Z... ont assigné, en réparation de leur préjudice, M. A... et M. X..., M. Y... et les établissements Lecat ; que la Caisse d'allocations familiales de la région parisienne est intervenue à l'instance ;

Sur le

moyen unique du pourvoi principal et le moyen unique du pourvoi incident de M...

.

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 29 juin 1990), que, dans une agglomération, le camion de M. X..., conduit par M. A..., qui s'était déporté sur la gauche pour dépasser celui des transports Lecat, conduit par M. Y..., immobilisé sur le côté droit de la rue, a heurté et blessé M. Z... qui, à motocyclette, circulait en sens inverse ; que les consorts Z... ont assigné, en réparation de leur préjudice, M. A... et M. X..., M. Y... et les établissements Lecat ; que la Caisse d'allocations familiales de la région parisienne est intervenue à l'instance ;

Sur le moyen unique du pourvoi principal et le moyen unique du pourvoi incident de M. X... : (sans intérêt) ;

Mais sur le pourvoi incident des consorts Z... :

Vu l'article 1382 du Code civil, ensemble l'article L. 821-5 du Code de la sécurité sociale ;

Attendu que, servie en exécution d'une obligation nationale en vue d'assurer aux bénéficiaires la garantie d'un minimum de ressources, l'allocation aux adultes handicapés constitue une prestation d'assistance, dépourvue de caractère indemnitaire, dont la charge incombe à l'Etat ;

Attendu que pour accorder à la caisse d'allocations familiales de la région parisienne le remboursement des prestations servies à M. Z..., en sa qualité d'handicapé adulte, l'arrêt retient que cette aide , qui est de nature à contribuer à la réparation du dommage de la victime, a pour cause l'accident ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne la demande de la caisse d'allocations familiales de la région parisienne, l'arrêt rendu le 29 juin 1990, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 90-19729
Date de la décision : 19/02/1992
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

SECURITE SOCIALE, PRESTATIONS FAMILIALES - Tiers responsable - Recours des caisses d'allocations familiales - Allocation aux handicapés adultes

RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASI DELICTUELLE - Dommage - Réparation - Personnes pouvant l'obtenir - Employeur ou organisme débiteur de prestations - Caisses d'allocations familiales - Recours contre le tiers responsable - Créances à caractère indemnitaire

RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASI DELICTUELLE - Dommage - Réparation - Personnes pouvant l'obtenir - Employeur ou organisme débiteur de prestations - Caisses d'allocations familiales - Recours contre le tiers responsable - Allocation aux adultes handicapés (non)

SECURITE SOCIALE, PRESTATIONS FAMILIALES - Allocation aux handicapés adultes - Nature

SECURITE SOCIALE, PRESTATIONS FAMILIALES - Tiers responsable - Recours de la victime - Indemnité complémentaire - Evaluation - Allocation aux handicapés adultes - Déduction (non)

Servie en exécution d'une obligation nationale, en vue d'assurer aux bénéficiaires la garantie d'un minimum de ressources, l'allocation aux adultes handicapés constitue une prestation d'assistance, dépourvue de caractère indemnitaire, dont la charge incombe à l'Etat.


Références :

Code civil 1382
Code de la sécurité sociale L821-5

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens, 29 juin 1990

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1989-06-07 , Bulletin 1989, V, n° 434, p. 263 (cassation)

arrêt cité ; Chambre civile 2, 1991-06-05 , Bulletin 1991, II, n° 174, p. 94 (cassation)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 19 fév. 1992, pourvoi n°90-19729, Bull. civ. 1992 II N° 64 p. 31
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1992 II N° 64 p. 31

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Dutheillet-Lamonthézie
Avocat général : Avocat général :M. Tatu
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Chabrand
Avocat(s) : Avocats :MM. Bouthors, Choucroy, la SCP Célice et Blancpain.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:90.19729
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award