Sur le premier moyen :
Vu l'article 401 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente ;
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué et les productions, que, dans le litige opposant les consorts X... au Centre médico-psychothérapique Sainte-Marie, celui-ci s'est désisté sans réserve de son appel ;
Attendu que pour déclarer ce désistement non avenu et statuer sur le fond, l'arrêt retient que les consorts X..., intimés, ne l'avaient pas accepté, tandis qu'ils auraient dû le faire dès lors qu'ils avaient sollicité une indemnité au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, cependant, que la demande présentée en application de cette disposition ayant pour seul objet d'obtenir le dédommagement de frais exposés pour les besoins de l'instance et non compris dans les dépens, ne constitue pas une demande incidente ;
En quoi la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 12 juin 1985, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon