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18/02/1987 | FRANCE | N°85-14910

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 18 février 1987, 85-14910


Sur le premier moyen :

Attendu que l'agent judiciaire du Trésor fait grief à la décision attaquée rendue par une commission d'indemnisation des victimes d'infractions siégeant dans le ressort d'un tribunal de grande instance et indiquée comme étant composée de M. Y..., de M. Z... et de Mme X..., membres de la commission, de ne pas comporter de mention permettant de connaître qui, de l'un ou de l'autre des assesseurs, est magistrat ou spécialiste des problèmes des victimes ;

Mais attendu qu'aucun texte n'impose de mentionner la qualité des assesseurs des commissions

instituées par l'article 706-4 du Code de procédure pénale ;

Et atten...

Sur le premier moyen :

Attendu que l'agent judiciaire du Trésor fait grief à la décision attaquée rendue par une commission d'indemnisation des victimes d'infractions siégeant dans le ressort d'un tribunal de grande instance et indiquée comme étant composée de M. Y..., de M. Z... et de Mme X..., membres de la commission, de ne pas comporter de mention permettant de connaître qui, de l'un ou de l'autre des assesseurs, est magistrat ou spécialiste des problèmes des victimes ;

Mais attendu qu'aucun texte n'impose de mentionner la qualité des assesseurs des commissions instituées par l'article 706-4 du Code de procédure pénale ;

Et attendu que la décision qui comporte le nom des juges a satisfait aux exigences de l'article 454, prescrites, sur ce point, à peine de nullité par l'article 458 ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen et la première branche du troisième moyen réunis :

Attendu que l'agent judiciaire du Trésor reproche à la commission, statuant après expertise, d'avoir accordé une indemnisation à M. A..., victime d'une agression, sans exposer les prétentions chiffrées de celui-ci ni motiver sa décision ;

Mais attendu que la décision vise la requête initiale de M. A... et une précédente décision ayant, au vu de cette requête, estimé que le demandeur subissait un trouble grave dans ses conditions de vie et ordonné une expertise médicale ; qu'en outre, pour évaluer l'indemnité, elle énonce que constituent les éléments d'appréciation suffisants les pièces du dossier, les circonstances de l'espèce, les certificats médicaux, l'expertise et l'âge de l'intéressé ;

Qu'il a ainsi été satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, visé au moyen ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le troisième moyen, pris en ses deuxième et troisième branches :

Attendu que l'agent judiciaire du Trésor fait encore grief à la décision d'avoir, en son absence, statué au vu d'un rapport d'expertise qui ne lui aurait pas été communiqué et ne lui serait d'ailleurs pas opposable, et d'avoir ainsi violé les droits de la défense ainsi que les articles 155 et 273 et suivants du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'en vertu des dispositions des articles R. 50-14 et R. 50-17 du Code de procédure pénale, l'agent judiciaire du Trésor avait la faculté de prendre connaissance avant l'audience du dossier au secrétariat de la commission afin de pouvoir adresser toutes observations qu'il aurait estimées utiles ;

D'ou il suit que le moyen, non fondé en sa deuxième branche et nouveau pour le surplus, ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 85-14910
Date de la décision : 18/02/1987
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

1° INDEMNISATION DES VICTIMES D'INFRACTION - Procédure - Commission - Décision - Mentions obligatoires - Composition - Assesseurs - Qualités (non).

INDEMNISATION DES VICTIMES D'INFRACTION - Procédure - Commission - Décision - Mentions obligatoires - Composition - Nom des magistrats.

1° Aucun texte n'impose de mentionner la qualité des assesseurs des commissions instituées par l'article 706-4 du Code de procédure pénale. La décision qui comporte le nom des juges a satisfait aux exigences de l'article 454 du nouveau Code de procédure civile, prescrites, sur ce point, à peine de nullité par l'article 458 du même Code .

2° INDEMNISATION DES VICTIMES D'INFRACTION - Procédure - Commission - Décision - Mentions obligatoires - Objet de la demande et exposé des moyens - Mentions suffisantes.

2° Satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile la décision d'une commission d'indemnisation des victimes d'infractions qui vise la requête initiale de la victime et une précédente décision ayant, au vu de cette requête, estimé que le demandeur subissait un trouble grave dans ses conditions de vie et ordonné une expertise médicale, et qui, pour évaluer l'indemnité, énonce que constituent les éléments d'appréciation suffisants les pièces du dossier, les circonstances de l'espèce, les certificats médicaux, l'expertise et l'âge de l'intéressé .

3° INDEMNISATION DES VICTIMES D'INFRACTION - Procédure - Pièces - Non-communication à la partie adverse - Pièces versées au dossier - Examen par le juge - Violation du principe de la contradiction (non).

PROCEDURE CIVILE - Droits de la défense - Indemnisation des victimes d'infraction - Décision faisant état d'un document versé au dossier et non communiqué à l'Agent judiciaire du Trésor.

3° Il ne saurait être fait grief à une commission d'indemnisation des victimes d'infractions d'avoir, en l'absence de l'agent judiciaire du Trésor, statué au vu d'un rapport d'expertise qui ne lui aurait pas été communiqué et ne lui serait pas opposable, dès lors qu'en vertu des dispositions des articles R. 50-14 et R. 50-17 du Code de procédure pénale, l'agent judiciaire du Trésor avait la faculté de prendre connaissance avant l'audience du dossier au secrétariat de la commission afin de pouvoir adresser toutes observations qu'il aurait estimées utiles


Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Saint-Etienne, 15 mai 1985


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 18 fév. 1987, pourvoi n°85-14910, Bull. civ. 1987 II N° 50 p. 27
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1987 II N° 50 p. 27

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Aubouin
Avocat général : Avocat général :M. Bézio
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Devouassoud
Avocat(s) : Avocats :MM. Ancel et Blanc .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1987:85.14910
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