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22/01/2004 | FRANCE | N°01BX00634

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4eme chambre (formation a 3), 22 janvier 2004, 01BX00634


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 12 mars 2001, sous le numéro 01BX00634, présentée pour la société GARAGE ETOILE 86, société à responsabilité limitée, dont le siège social est ..., représentée par son gérant en exercice, par le cabinet Leloup, avocat ;

La société GARAGE ETOILE 86 demande à la cour :

- de réformer le jugement du 14 décembre 2000, par lequel le tribunal administratif de Poitiers, après avoir constaté qu'il n'y avait plus lieu à statuer sur les dégrèvements prononcés en cours d'instance, ne lui a accordé qu'une décharge

partielle du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé pour la pér...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 12 mars 2001, sous le numéro 01BX00634, présentée pour la société GARAGE ETOILE 86, société à responsabilité limitée, dont le siège social est ..., représentée par son gérant en exercice, par le cabinet Leloup, avocat ;

La société GARAGE ETOILE 86 demande à la cour :

- de réformer le jugement du 14 décembre 2000, par lequel le tribunal administratif de Poitiers, après avoir constaté qu'il n'y avait plus lieu à statuer sur les dégrèvements prononcés en cours d'instance, ne lui a accordé qu'une décharge partielle du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé pour la période du 1er octobre 1992 au 30 septembre 1996 par avis de mise en recouvrement du 15 mai 1998, ainsi que des pénalités dont il a été assorti ;

- de lui accorder la décharge de l'imposition restant en litige ;

......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Classement CNIJ : 19-06-02-01-02 C+

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 janvier 2004 :

- le rapport de Mme Erstein, président-rapporteur ;

- les observations de Me X..., pour la société GARAGE ETOILE 86 ;

- et les conclusions de M. Chemin, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa du 1° du paragraphe I de l'article 262 ter du code général des impôts, sont exonérées de taxe sur la valeur ajoutée, les livraisons de biens expédiés ou transportés sur le territoire d'un autre Etat membre de la Communauté économique européenne à destination d'un autre assujetti ou d'une personne morale non assujettie ; qu'en application du paragraphe II de l'article 298 sexies dudit code : Est exonérée de la taxe sur la valeur ajoutée la livraison par un assujetti d'un moyen de transport neuf expédié ou transporté sur le territoire d'un autre Etat membre de la Communauté économique européenne ; qu'il appartient au redevable de la taxe sur la valeur ajoutée, qui se prévaut de l'une de ces exonérations, d'apporter la preuve, par tous moyens, que les biens ont été effectivement expédiés ou transportés sur le territoire d'un autre Etat membre de la Communauté européenne ; que cette preuve, ainsi que l'admet d'ailleurs une instruction du 31 juillet 1992, invoquée par la société requérante, est appréciée au cas par cas et peut résulter de différents documents constituant un faisceau d'indices de la réalité de la livraison ; qu'en revanche, les mentions de la facture, rappelées par une instruction du 28 mars 1994, également citée, ne sauraient à elles seules constituer les justifications exigées ;

Considérant, en premier lieu, qu'afin de prouver que la livraison au Portugal des véhicules, dont la cession a été soumise à la taxe sur la valeur ajoutée, l'aurait été conformément aux dispositions susvisées des articles 262 ter et 298 sexies du code général des impôts, la société GARAGE ETOILE 86 produit, pour six factures, un extrait du fichier portugais des véhicules ; que l'immatriculation des voitures au Portugal constitue la preuve que les biens vendus par la société requérante ont été expédiés ou transportés dans ce pays après la cession, à condition toutefois qu'elle soit intervenue dans un délai rapproché de la date de la facturation ; que, pour ce motif, il convient d'admettre que les véhicules ayant donné lieu aux factures 49.349, 49.350 et 49.351 du 17 septembre 1994, d'un montant chacune de 146 000,00 francs, et 49.023 du 25 novembre 1993, d'un montant de 175 100,00 francs, immatriculés au Portugal le 14 octobre 1994 pour la première facture, le 21 décembre 1994 pour les deux suivantes et le 6 janvier 1994 pour la dernière, ont été livrés ou transportés au Portugal et que les opérations correspondantes sont donc exonérées de taxe sur la valeur ajoutée ; qu'en revanche, eu égard au délai s'étant écoulé entre la facture 59.113 du 17 février 1995 et la facture 69.258 du 12 juin 1996 et l'immatriculation au Portugal des véhicules respectivement les 6 mars 1996 et 6 octobre 1997, la société requérante ne peut être regardée comme justifiant que ces ventes constituent des livraisons de biens dans un autre Etat membre ;

Considérant, en deuxième lieu, que les copies de carte grise portugaise fournies par la société GARAGE ETOILE 86 à l'appui de six autres factures peuvent également être admises à la même condition que les inscriptions au fichier portugais des véhicules ; qu'il convient ainsi de regarder comme des opérations exonérées les ventes ayant donné lieu aux factures 69.065 et 69.067 du 21 décembre 1995, d'un montant respectif de 155 000,00 francs et 178 000,00 francs, et 69.219 du 11 mai 1996, d'un montant de 162 000,00 francs, correspondant à des véhicules immatriculés le 19 janvier 1996 pour les deux premières et le 17 juillet 1996 pour la troisième ; que, s'agissant de la facture 49.177 du 12 avril 1994, d'un montant de 156 908,00 francs, l'immatriculation du véhicule le 22 mai 1997 est trop éloignée de la date de l'opération pour admettre que celle-ci constitue une livraison au Portugal ; que, toutefois, les autres justifications fournies à l'appui de cette dernière facture, soit la copie du chèque remis en paiement, tiré sur une banque portugaise, la copie de la carte d'identité portugaise de l'acquéreur et l'attestation d'inscription de ce dernier au registre des contributions du Portugal, doivent être regardées comme un faisceau d'indices de l'expédition ou du transport au Portugal du véhicule en cause après son acquisition auprès de la société GARAGE ETOILE 86 ; qu'enfin, les factures 69.158 et 69.187 concernent la cession de véhicules d'occasion et non de moyens de transport neuf au sens de l'article 298 sexies précité ; que même si leur immatriculation au Portugal atteste de leur livraison dans ce pays, la société requérante ne démontre pas, ni même d'ailleurs n'allègue, que les acquéreurs sont des personnes physiques assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée ou des personnes morales non assujetties, ainsi que l'exigent les dispositions susvisées de l'article 262 ter ;

Considérant, en troisième lieu, que les attestations de transport fournies à l'appui de quatorze factures ne contiennent pas de précisions suffisantes, notamment sur les dates de transport des véhicules, pour constituer la preuve que ces derniers ont été livrés au Portugal ;

Considérant, en quatrième lieu, que la facture 39.234 du 13 septembre 1993, d'un montant de 173 900,00 francs, a été réglée par virement international, ainsi qu'il résulte des mentions de l'avis de crédit joint au dossier ; qu'ainsi, ce document, qui confirme l'adresse au Portugal de l'acquéreur, comme indiqué sur la facture, doit être regardé comme justifiant d'une livraison du véhicule dans ce pays ;

Considérant, enfin, que les factures 49.190 et 49.191, d'un montant respectivement de 171 500,00 francs et 157 000,00 francs, émises le 26 avril 1994 au nom d'un acquéreur domicilié au Portugal, concernent des véhicules pour lesquels un carnet international de circulation a été délivré le 2 mai 1994 ; que la circonstance que ces documents ont été établis par la préfecture de la Vienne, à la demande de la société requérante, ne saurait leur ôter toute valeur probante au regard de la réalité de la livraison invoquée ; qu'au contraire, ces pièces, qui reprennent l'adresse au Portugal de l'acquéreur des véhicules, attestent de la livraison des biens dans ce pays ; qu'en revanche, le véhicule, objet de la facture 49.304, est un bien d'occasion ; qu'ainsi, malgré la délivrance d'un document identique pour ce bien, la cession ne peut être regardée, en l'absence de tout élément quant à la qualité d'assujetti de l'acquéreur, personne physique, comme exonérée au regard de l'article 262 ter du code général des impôts, seul applicable à l'opération ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur le montant des droits en litige, lequel, qu'il s'agisse de la somme invoquée par la société requérante ou de celle citée par l'administration, est supérieur à la somme dont la décharge est prononcée par le présent arrêt, que les ventes de véhicules neufs, dont l'expédition ou le transport au Portugal est regardée comme justifiée, étaient exonérées de taxe sur la valeur ajoutée ; que la société GARAGE ETOILE 86 est fondée, en conséquence, à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a refusé de lui accorder la décharge du complément de taxe auquel elle a été assujettie pour la période du 1er octobre 1992 au 30 septembre 1996 et correspondant à une base hors taxes de 1 483 305,00 francs (226 128,00 euros), dont 1 072 857,00 francs (163 556,00 euros) soumis au taux de 18,60 % et 410 448,00 francs (62 572,00 euros) au taux de 20,6 % ;

D É C I D E :

Article 1er : La base de la taxe sur la valeur ajoutée réclamée à la société GARAGE ETOILE 86 pour la période du 1er octobre 1992 au 30 septembre 1996 est réduite d'une somme hors taxes de 226 128,00 euros (1 483 305,00 francs), dont 163 556,00 euros (1 072 857,00 francs) au taux de 18,60 % et 62 572,00 euros (410 448,00 francs) au taux de 20,6 %.

Article 2 : La société GARAGE ETOILE 86 est déchargée des droits et pénalités correspondant à la réduction de base d'imposition définie à l'article 1er.

Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Poitiers en date du 14 décembre 2000 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de la société GARAGE ETOILE 86 est rejeté.

01BX00634 - 4 -


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 01BX00634
Date de la décision : 22/01/2004
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : Mme ERSTEIN
Rapporteur ?: Mme ERSTEIN
Rapporteur public ?: M. CHEMIN
Avocat(s) : MISSEREY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2004-01-22;01bx00634 ?
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