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04/04/2018 | FRANCE | N°16BX02687

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre - formation à 3, 04 avril 2018, 16BX02687


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La clinique de Châtellerault a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler la décision du 24 décembre 2014 par laquelle le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social a annulé la décision de l'inspecteur du travail du 26 juin 2014 et rejeté la demande d'autorisation de licenciement de Mme C...formulée par la Société Kapa Santé.

Par un jugement n° 1500451 du 30 juin 2016, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande.

Proc

édure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 8 août 2016, la clinique de Chât...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La clinique de Châtellerault a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler la décision du 24 décembre 2014 par laquelle le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social a annulé la décision de l'inspecteur du travail du 26 juin 2014 et rejeté la demande d'autorisation de licenciement de Mme C...formulée par la Société Kapa Santé.

Par un jugement n° 1500451 du 30 juin 2016, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 8 août 2016, la clinique de Châtellerault, représentée par MeD..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Poitiers du 30 juin 2016 ;

2°) d'annuler la décision du 24 décembre 2014 du ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social susmentionnée ;

3°) de mettre à la charge de Mme C...la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- Mme C...était tardive à contester, dans le cadre d'un recours hiérarchique, la décision du 26 juin 2014 par laquelle l'inspecteur du travail a indiqué que la décision de licenciement prise à son encontre n'avait pas à être soumise à autorisation préalable de l'inspection du travail, dès lors qu'elle ne disposait de cette faculté que dans le délai de deux mois suivant la notification de cette décision prévu par l'article R. 2422-1 du code du travail, soit jusqu'au 26 août 2014 ;

- sur le fond, c'est à très juste titre que, par cette décision du 26 juin 2014, l'inspection du travail s'est déclarée incompétente pour statuer sur la demande d'autorisation de licenciement qui lui avait été soumise, dès lors que le cumul des fonctions de cadre dirigeant et de salarié protégé n'est pas possible et, partant, non susceptible de générer un statut de salarié protégé, ainsi qu'il résulte des articles L. 1441-3, L. 4611-1 et L. 4613-1 du code du travail ;

- contrairement à ce qu'a indiqué l'intéressée, la clinique n'a jamais souhaité - et ne pouvait légalement - contester sa candidature en tant que représentant du personnel au CHSCT, même si cette dernière était sujette à caution compte tenu du contexte dans lequel elle avait été exprimée, raison pour laquelle la Société Kapa Santé a fait le choix de respecter les procédures obligatoires en saisissant l'inspection du travail d'une demande d'autorisation de licencier MmeC... ;

- il convient de relever que si le tribunal d'instance a été saisi en parallèle de la contestation des élections ou d'une des candidatures déposées, la direction régionale des entreprises de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) ne peut plus se prononcer sur la question, mais, en revanche, que si le tribunal d'instance n'a pas été saisi, comme c'est le cas en l'espèce, la DIRECCTE peut se prononcer en la matière ;

- la demande d'autorisation de licenciement de MmeC..., formulée le 27 mai 2014 auprès de l'inspection du travail, est motivée par de nombreux manquements commis par l'intéressée, et notamment sa décision de modifier des plannings en dépit des consignes données par son supérieur hiérarchique ainsi que l'abonnement de son téléphone portable, outil confié dans le cadre de l'exécution de son contrat de travail, sans en informer son employeur, et, surtout, des faits de harcèlement à l'encontre d'une salariée placée en arrêt maladie et une attitude délétère envers les médecins exerçant de manière libérale au sein de la clinique ;

- ainsi, la clinique de Châtellerault n'avait pas d'autres choix que de procéder au licenciement de Mme C...pour faute grave, sachant que sa propre responsabilité pouvait être engagée du fait des agissements de sa salariée et que le départ des chirurgiens libéraux de la clinique aurait été de nature à provoquer un effondrement de son chiffre d'affaires ;

- à cet égard, l'inspecteur du travail a indiqué à juste titre, dans le cadre de sa décision du 26 juin 2014, que Mme C...avait été souvent à l'origine de difficultés relationnelles, de nature à générer une forte souffrance au travail ;

- le licenciement pour faute grave de l'intéressée étant fondé, la décision contestée du 24 décembre 2014 encourt une censure certaine.

Par un mémoire en défense enregistré le 7 octobre 2016, MmeC..., représentée par MeB..., conclut :

1°) au rejet de la requête de la clinique de Châtellerault ;

2°) à la confirmation du jugement attaqué du tribunal administratif de Poitiers du 30 juin 2016 et de la décision du 24 décembre 2014 du ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social ;

3°) à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la clinique de Châtellerault sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- la clinique de Châtellerault ayant elle-même saisi l'inspecteur du travail d'une demande d'autorisation de la licencier, sa contestation d'une décision du ministre validant finalement la procédure qu'elle a suivie demeure irrecevable et infondée, faute d'intérêt à agir ;

- à cet égard, à la suite de la décision de l'inspecteur du travail du 26 juin 2014, la clinique ne l'a même pas licenciée dans le délai de prescription d'un mois dont elle bénéficiait pour lui notifier sa décision ;

- s'agissant de la prétendue tardiveté de son recours hiérarchique, il convient de relever qu'outre le fait qu'un tel argument n'avait même pas été soutenu devant le ministre du travail et apparaît dès lors irrecevable en appel, la décision de l'inspecteur du travail du 26 juin 2014 n'a pu lui être notifiée au plus tôt par lettre recommandée avec accusé de réception, comme à la clinique de Châtellerault, que le 27 juin, avec mention de la possibilité d'un recours hiérarchique dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la décision, de sorte que son recours, adressé par lettre recommandée reçu le 27 août 2014, a nécessairement été adressé au ministre du travail dans le délai de deux mois imparti ;

- sur le fond, les deux premiers griefs invoqués par son employeur, qui n'ont pas été communiqués aux membres du comité d'entreprise, ne pouvaient être invoqués dans le cadre d'un licenciement pour faute ;

- en effet, le premier motif, tiré des modifications de l'abonnement de son téléphone portable, avait déjà fait l'objet d'un avertissement injustifié et disproportionné, et en tout état de cause, était insusceptible d'être sanctionné une deuxième fois conformément à la jurisprudence applicable en la matière, la contestation d'une sanction ne pouvant par ailleurs en elle-même être considérée comme fautive ;

- quant au second motif, tiré de la modification des plannings des aides-soignantes sans information de sa hiérarchie, il n'avait fait l'objet d'aucune sanction et était donc insusceptible d'être sanctionné compte tenu de la prescription des faits applicables, conformément à l'article L. 1332-4 du code du travail ;

- en outre, elle entend maintenir la légitimité de sa candidature au CHSCT, ayant toujours eu le souhait à titre principal de s'investir dans la représentation et la défense des intérêts collectifs des salariés au travers des missions dévolues au CHSCT, sa candidature n'étant aucunement dictée par le bénéfice d'un quelconque statut protecteur, puisqu'elle était loin d'imaginer à l'époque, compte tenu de son âge et de son ancienneté, qu'elle pourrait faire l'objet d'un licenciement ;

- à cet égard, non seulement ses fonctions d'encadrement ne pouvaient faire obstacle au bien-fondé d'une telle candidature, mais, surtout, l'inspecteur du travail n'était aucunement compétent pour apprécier la légitimité de sa candidature, dès lors que toutes contestations relatives à la délégation des représentants du personnel au CHSCT demeurent... ;

- ainsi, s'étant portée candidate aux fonctions de membre élu du CHSCT le 3 février 2014 et sa candidature n'ayant pas été contestée dans les formes et délais impartis, elle bénéficiait de la protection prévue par le code du travail en faveur des candidats aux élections professionnelles, jusqu'à l'expiration de la période de protection d'ordre public attachée à sa candidature, le 3 août 2014, à l'issue d'un délai de six mois ;

- l'inspecteur du travail ne pouvait donc, par sa décision du 26 juin 2014, considérer que son licenciement n'avait pas à être soumis à son autorisation préalable, de sorte que la décision contestée du ministre du travail du 24 décembre 2014 ne pourra qu'être confirmée, sauf à dire que la protection de six mois dont elle bénéficiait perdurait jusqu'au 26 août 2014, et non jusqu'au 6 août 2014 ;

- à cet égard, ce n'est pas un hasard si la Clinique de Châtellerault a sollicité de l'inspecteur du travail une autorisation pour le licenciement d'un salarié qu'elle estimait bénéficier d'une protection particulière ;

- en réalité, une telle procédure menée par la direction actuelle de la Clinique n'a eu pour seul objectif que de se débarrasser du dernier cadre restant issu de la fusion, alors que son travail avait toujours donné satisfaction depuis vingt-cinq ans.

Par un mémoire enregistré le 1er septembre 2017, le ministre du travail, conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que :

- la requête d'appel, qui ne constitue qu'une reproduction littérale de la demande de première instance, est insuffisamment motivée au regard des exigences des articles R. 811-13 et R. 411-1 du code de justice administrative et, partant, irrecevable ;

- sur le fond, il entend reprendre le contenu du rapport de contre-enquête de l'unité territoriale de la DIREECTE de la Vienne, établi à la suite du recours hiérarchique de la salariée, qui a conclu que la décision de l'inspecteur du travail du 26 juin 2014 devrait être annulée dès lors que Mme C...bénéficiait bien d'un statut protecteur du fait de sa candidature à l'élection des représentants du personnel au CHSCT mentionné à l'article R. 4613-11 du code du travail, de sorte que l'inspecteur du travail aurait dû statuer au fond sur la demande d'autorisation de licenciement.

Par ordonnance du 4 septembre 2017, la clôture d'instruction a été fixée en dernier lieu au 31 octobre 2017.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code du travail ;

- l'arrêt du Conseil d'Etat, n° 392059, 23 novembre 2016, M.E... ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Axel Basset,

- et les conclusions de Mme Béatrice Molina-Andréo, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Mme C...a été recrutée à compter du 15 février 1986 par la Polyclinique Sainte-Anne afin d'exercer les fonctions d'infirmière anesthésiste avant d'accéder, à partir du 1er juin 1999, au statut de cadre dirigeant. En janvier 2008, le regroupement physique de la Polyclinique Sainte-Anne et de la clinique Bon Secours, au sein desquelles Mme C...exerçait alors les fonctions de surveillante générale à temps complet, a donné naissance à la Clinique de Châtellerault, dont le Groupe Kapa Santé est devenu l'actionnaire majoritaire. Par une lettre du 27 mai 2014, le directeur général régional de la Clinique de Châtellerault a sollicité de l'inspecteur du travail l'autorisation de prononcer le licenciement de l'intéressée, qui s'était portée candidate aux élections du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de la clinique le 26 février 2014, en raison de fautes qu'il lui imputait et, tout particulièrement, de difficultés relationnelles vis-à-vis tant de sa hiérarchie que du personnel de la clinique. Par une décision du 26 juin 2014, l'inspecteur du travail a estimé qu'une telle autorisation préalable n'était pas requise en l'espèce et s'est déclaré incompétent. C'est ainsi que par lettre du 31 juillet 2014, le président du conseil d'administration de la clinique de Châtellerault a licencié Mme C...pour faute. Toutefois, saisi d'un recours hiérarchique formé par la salariée, le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social a, par une décision du 24 décembre 2014, annulé cette décision de l'inspecteur du travail puis rejeté la demande d'autorisation de licenciement de MmeC.de la compétence exclusive du tribunal d'instance, qui doit être saisi dans un délai restreint, conformément à l'article R. 4613-11 du code du travail et à la jurisprudence de la Chambre Sociale de la Cour de Cassation La clinique de Châtellerault relève appel du jugement du 30 juin 2016 par lequel tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision du ministre du travail du 24 décembre 2014.

Sur la recevabilité du recours hiérarchique formé par Mme C...:

2. Aux termes de l'article R. 2422-1 du code du travail : " Le ministre chargé du travail peut annuler ou réformer la décision de l'inspecteur du travail sur le recours de l'employeur, du salarié ou du syndicat que ce salarié représente ou auquel il a donné mandat à cet effet. / Ce recours est introduit dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision de l'inspecteur. / Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur ce recours vaut décision de rejet ". En tant qu'elles fixent un délai au recours hiérarchique formé contre une décision de l'inspecteur du travail statuant sur une demande d'autorisation de licencier un salarié protégé, les dispositions précitées de l'article R. 2422-1 du code du travail ont entendu se référer au délai de recours contentieux et à la règle générale du contentieux administratif selon laquelle un recours gracieux ou hiérarchique contre une décision administrative doit être exercé avant l'expiration du délai de recours contentieux pour interrompre ce délai. Par suite, le délai de deux mois mentionné par lesdites dispositions est un délai franc qui, s'il expire un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant.

3. La clinique de Châtellerault soutient, comme elle l'a déjà fait devant les premiers juges, que Mme C...était tardive à contester la décision du 26 juin 2014 par laquelle l'inspecteur du travail a estimé que le licenciement de l'intéressée n'avait pas à être soumis à une autorisation administrative préalable, dès lors qu'elle ne disposait de cette faculté que dans le délai de deux mois suivant la notification de cette décision, soit jusqu'au 26 août 2014. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que cette décision de l'inspecteur du travail du 26 juin 2014 a été contestée par Mme C...par lettre en date du 25 août 2014 reçue le 27 août suivant, soit dans les deux cas dans le délai franc de deux mois prévu par les dispositions de l'article R. 2422-1 du code du travail. Il s'ensuit que le recours hiérarchique formé par Mme C...ne revêtait pas un caractère tardif.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 2411-1 du code du travail : " Bénéficie de la protection contre le licenciement prévue par le présent chapitre, y compris lors d'une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire, le salarié investi de l'un des mandats suivants : (...) 7° Représentant du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (de la compétence exclusive du tribunal d'instance, qui doit être saisi dans un délai restreint, conformément à l'article R. 4613-11 du code du travail et à la jurisprudence de la Chambre Sociale de la Cour de Cassation). ". Aux termes de l'article L. 2411-13 du même code : " Le licenciement d'un représentant du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ne peut intervenir qu'après autorisation de l'inspecteur du travail. / Cette autorisation est également requise pour le salarié ayant siégé en qualité de représentant du personnel dans ce comité, pendant les six premiers mois suivant l'expiration de son mandat ou la disparition de l'institution. ". Aux termes de l'article L. 4613-1 de ce code : " Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail comprend l'employeur et une délégation du personnel dont les membres sont désignés par un collège constitué par les membres élus du comité d'entreprise et les délégués du personnel. (...) ". Aux termes de l'article L. 4613-3 de ce même code, alors en vigueur : " Les contestations relatives à la délégation des représentants du personnel au comité sont de la compétence du juge judiciaire. (...) ". En vertu de l'article R. 4613-11 dudit code : " Le tribunal d'instance statue en dernier ressort sur les contestations relatives à la délégation des représentants du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail prévues à l'article L. 4613-3. / Le tribunal d'instance est saisi des contestations par voie de déclaration au greffe. / Cette déclaration n'est recevable que si elle est faite dans les quinze jours suivant la désignation. ".

5. Ainsi qu'il a déjà été dit au point 1, Mme C...s'est portée candidate, le 26 février 2014, aux élections du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de la clinique de Châtellerault. Saisi de la demande d'autorisation présentée par l'employeur par lettre du 27 mai 2014, l'inspecteur du travail s'est, par une décision du 26 juin suivant, déclaré incompétent au motif tiré de ce que l'intéressée ne remplissait pas les conditions permettant de la regarder comme éligible à de telles fonctions représentatives au moment de sa désignation et qu'elle et ne pouvait, dès lors, bénéficier du statut protecteur attaché à cette candidature. Toutefois, et ainsi que l'ont relevé à juste titre les premiers juges, il n'appartenait pas à l'inspecteur du travail, pour dénier ainsi à Mme C...le bénéfice de la protection spéciale correspondante, d'apprécier les conditions de validité de sa candidature comme représentant du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, en l'absence de contestation, par l'employeur, de ladite candidature devant le tribunal d'instance compétent dans les délais requis (CE, 61542, A, 26 octobre 1988, Société Fora France). Dès lors, c'est à bon droit que, par la décision litigieuse du 24 décembre 2014, le ministre du travail a annulé la décision de l'inspecteur du travail du 26 juin 2014 pour ce motif.

6. En second lieu, la clinique de Châtellerault soutient que la demande d'autorisation de licenciement de Mme C...est motivée par de nombreux manquements commis par l'intéressée, consistant notamment dans sa décision, prise sans information préalable de son employeur, de modifier tant les plannings de travail des agents que l'abonnement de son téléphone portable professionnel, outil confié dans le cadre de l'exécution de son contrat de travail, ainsi que des faits de harcèlement à l'encontre d'une salariée placée en arrêt maladie et une attitude délétère envers les médecins exerçant de manière libérale au sein de la clinique, susceptibles de conduire à l'engagement de la responsabilité de l'établissement. Toutefois, il ressort de l'examen de la décision contestée du 24 décembre 2014 que, pour rejeter la demande d'autorisation de licenciement de MmeC..., le ministre du travail s'est borné, dans le cadre du recours hiérarchique dont il était saisi, à relever que l'intéressée ne bénéficiait plus d'une protection attachée au statut de salarié protégé à la date de sa décision, sans se prononcer sur la question de savoir si les faits reprochés à l'intéressée étaient établis ni, dans l'affirmative, s'ils étaient constitutifs d'une faute d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement. Dès lors, ce second moyen ne peut qu'être écarté comme inopérant.

7. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non recevoir opposées par Mme C...et le ministre du travail, que la Clinique de Châtellerault n'est pas fondée, par les moyens qu'elle invoque, à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande.

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

8. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ".

9. Les dispositions précitées font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme C..., qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, une quelconque somme à verser à la Clinique de Châtellerault, au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'appelante la somme que Mme C...demande sur le fondement de ces mêmes dispositions.

DECIDE :

Article 1er : La requête de la clinique de Châtellerault est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par Mme C...sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la clinique de Châtellerault, à Mme A...C...et au ministre du travail. Copie en sera transmise à la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de la Nouvelle Aquitaine.

Délibéré après l'audience du 5 mars 2018, à laquelle siégeaient :

M. Pierre Larroumec, président,

M. Gil Cornevaux, président assesseur,

M. Axel Basset, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 4 avril 2018.

Le rapporteur,

Axel BassetLe président,

Pierre LarroumecLe greffier,

Cindy Virin

La République mande et ordonne au ministre du travail, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition certifiée conforme.

Le greffier,

Cindy Virin

2

N° 16BX02687


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16BX02687
Date de la décision : 04/04/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

66-07-01-02 Travail et emploi. Licenciements. Autorisation administrative - Salariés protégés. Procédure préalable à l'autorisation administrative.


Composition du Tribunal
Président : M. LARROUMEC
Rapporteur ?: M. Axel BASSET
Rapporteur public ?: Mme MOLINA-ANDREO
Avocat(s) : MARTINEZ VANESSA

Origine de la décision
Date de l'import : 17/04/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2018-04-04;16bx02687 ?
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