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26/06/2007 | FRANCE | N°04BX02087

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 26 juin 2007, 04BX02087


Vu le recours enregistré au greffe de la cour le 13 décembre 2004, présenté par le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS, DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE, DU TOURISME ET DE LA MER ;

Le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS, DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE, DU TOURISME ET DE LA MER demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 28 septembre 2004 du tribunal administratif de Bordeaux en tant qu'il a condamné l'Etat à verser à la société « Mas Entreprise Générale » la somme de 273 493,54 euros TTC ;

2°) de rejeter la demande de la société tendant à l

a condamnation de l'Etat à lui verser cette somme ;

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Vu le recours enregistré au greffe de la cour le 13 décembre 2004, présenté par le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS, DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE, DU TOURISME ET DE LA MER ;

Le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS, DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE, DU TOURISME ET DE LA MER demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 28 septembre 2004 du tribunal administratif de Bordeaux en tant qu'il a condamné l'Etat à verser à la société « Mas Entreprise Générale » la somme de 273 493,54 euros TTC ;

2°) de rejeter la demande de la société tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser cette somme ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 juin 2007 :

- le rapport de Mme Aubert ;

- les observations de Me Picotin, avocat de la société « Mas Entreprise Générale » ;

- et les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;

Vu la note en délibéré présentée le 13 juin 2007 pour la société « Mas Entreprise Générale » ;

Considérant que le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS, DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE, DU TOURISME ET DE LA MER demande l'annulation du jugement du 28 septembre 2004 du tribunal administratif de Bordeaux en tant qu'il a condamné l'Etat à verser à la société « Mas Entreprise Générale » la somme de 273 493,54 euros TTC au titre du surcoût occasionné par la mise en place d'un ponton flottant, dans le cadre de l'exécution d'un marché ;

Sur la recevabilité de la demande de première instance :

Considérant qu'aux termes de l'article 50.1 du cahier des clauses administratives générales (C.C.A.G.) applicable au marché passé le 29 mars 1998, entre l'Etat et la société « Mas Entreprise Générale » pour la construction d'un pont sur la Dordogne à Bergerac : ... 50.11 - Si un différend survient entre le maître d'oeuvre et l'entrepreneur, sous la forme de réserves faites à un ordre de service ou sous toute autre forme, l'entrepreneur remet au maître d'oeuvre, aux fins de transmission à la personne responsable du marché, un mémoire exposant les motifs et indiquant les montants de ses réclamations. 50-12 - Après que ce mémoire a été transmis, avec son avis, à la personne responsable du marché, celle-ci notifie ou fait notifier à l'entrepreneur sa proposition pour le règlement du différend, dans un délai de deux mois à compter de la date de réception par le maître d'oeuvre du mémoire de réclamation. L'absence de proposition dans ce délai équivaut à un rejet de la demande de l'entrepreneur. ; que l'article 50.2 du même cahier dispose : ... 50-21 - Lorsque l'entrepreneur n'accepte pas la proposition de la personne responsable du marché ou le rejet implicite de sa demande, il doit, sous peine de forclusion, dans le délai de trois mois à compter de la notification de cette proposition ou du délai de deux mois prévu au 12 du présent article, le faire connaître par écrit à la personne responsable du marché en lui faisant parvenir, le cas échéant, aux fins de transmission au maître de l'ouvrage, un mémoire complémentaire développant les raisons de son refus. ; qu'enfin, l'article 13.4 de ce cahier indique : ... 13-44 - ... Si la signature du décompte général est refusée ou donnée avec réserves, les motifs de ce refus ou de ces réserves doivent être exposés par l'entrepreneur dans un mémoire de réclamation qui précise le montant des sommes dont il revendique le paiement et qui fournit les justifications nécessaires en reprenant, sous peine de forclusion, les réclamations déjà formulées antérieurement et qui n'ont pas fait l'objet d'un règlement définitif... ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le surcoût résultant de l'utilisation d'un ponton flottant pour accéder à l'ouvrage en construction, à la suite du refus du maître d'oeuvre d'accepter la création d'un remblai, initialement prévue par la société, a fait l'objet d'une réclamation au chef du service infrastructures et routes de la direction départementale de l'équipement de la Dordogne, en sa qualité de maître d'oeuvre, le 27 juillet 1998 ; que cette réclamation a été rejetée par une décision du 12 août 1998 dont la société « Mas Entreprise Générale » a eu connaissance le 20 août 1998 au plus tard, date à laquelle elle a de nouveau écrit au maître d'oeuvre pour l'informer du maintien de sa demande ; qu'il est constant que la société n'a pas fait connaître par écrit au préfet de la Dordogne, pris en sa qualité de personne responsable du marché, et dans le délai de trois mois à compter du 20 août 1998 prévu par l'article 50-21 précité du cahier des clauses administratives générales, son refus de cette décision de rejet ; qu'ainsi la décision de rejet du maître d'oeuvre du 12 août 1998 a été atteinte de forclusion et ne pouvait qu'être considérée comme ayant fait l'objet d'un règlement définitif faisant obstacle à ce que le paiement du surcoût résultant de l'utilisation d'un ponton flottant soit de nouveau demandé dans le cadre de la réclamation présentée par la société le 15 novembre 2001, après la notification du décompte général le 25 octobre 2001 ; que la circonstance que le préfet de la Dordogne a rejeté au fond cette dernière réclamation présentée par la société après la notification du décompte général ne fait pas obstacle à ce que cette forclusion lui soit opposée ; qu'il suit de là que la demande présentée par la société « Mas Entreprise Générale » devant le tribunal administratif de Bordeaux tendant à la condamnation de l'Etat à l'indemniser du surcoût en litige n'était pas recevable ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS, DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE, DU TOURISME ET DE LA MER est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux l'a condamné à verser à la société « Mas Entreprise Générale » la somme de 273 493,54 euros et à demander l'annulation du jugement sur ce point ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à la société « Mas Entreprise Générale » la somme qu'elle demande sur le fondement de ces dispositions ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'affaire, de condamner la société « Mas Entreprise Générale » à verser à l'Etat la somme de 800 euros que demande le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS, DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE, DU TOURISME ET DE LA MER sur le même fondement ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 28 septembre 2004 est annulé en tant qu'il a condamné l'Etat à verser à la société « Mas Entreprise Générale » la somme de 273 493,54 euros.

Article 2 : La demande présentée devant le tribunal administratif par la société « Mas Entreprise Générale » tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 273 493,54 euros est rejetée.

Article 3 : La société « Mas Entreprise Générale » versera la somme de 800 euros à l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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No 04BX02087


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. ZAPATA
Rapporteur ?: Mme Sylvie AUBERT
Rapporteur public ?: M. VALEINS
Avocat(s) : MARTINE MOULIN-BOUDARD - DANIEL PICOTIN

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 26/06/2007
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 04BX02087
Numéro NOR : CETATEXT000017994772 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2007-06-26;04bx02087 ?
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