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07/02/2005 | FRANCE | N°00MA01923

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6eme chambre - formation a 3, 07 février 2005, 00MA01923


Vu I°) la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 29 août 2000, sous le n°00MA1923 présentée par Mes Gasior et Colonna d'Istria, avocats, pour M. et Mme X, élisant domicile 1180 rue des Bouisses à Montpellier (34000), et pour la société Mutuelle des Assurances des Travailleurs Mutualistes (MATMUT), dont le siège est 66 rue de Sotteville à Rouen (76000) ;

Ils demandent que la Cour :

1°) de réformer le jugement du 7 juin 2000 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a) a déclaré l'établissement Electricité de F

rance (EDF), la société SNC Entreprise d'électricité et d'équipement et la soc...

Vu I°) la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 29 août 2000, sous le n°00MA1923 présentée par Mes Gasior et Colonna d'Istria, avocats, pour M. et Mme X, élisant domicile 1180 rue des Bouisses à Montpellier (34000), et pour la société Mutuelle des Assurances des Travailleurs Mutualistes (MATMUT), dont le siège est 66 rue de Sotteville à Rouen (76000) ;

Ils demandent que la Cour :

1°) de réformer le jugement du 7 juin 2000 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a) a déclaré l'établissement Electricité de France (EDF), la société SNC Entreprise d'électricité et d'équipement et la société RRTP, conjointement et solidairement responsables d'un cinquième des conséquences dommageables de l'accident de la circulation dont a été victime Mme X le 4 août 1993 ; b) les a condamnés conjointement et solidairement à verser la somme de 3.796,80 F aux époux X et la somme de 3.953,10 F à la MATMUT, en réparation de leurs dommages matériels, c) a décidé d'ordonner une expertise, avant de statuer sur la demande d'indemnité présentée au titre du préjudice corporel de Mme X, afin de déterminer la date de consolidation des blessures, la durée d'incapacité temporaire totale (I.T.T.), le taux de l'incapacité permanente partielle (I.P.P.), le préjudice esthétique, les souffrances physiques, et le préjudice d'agrément ;

2) de condamner in solidum l'établissement EDF, la société SNC Entreprise d'Electricité et d'Equipement, et la société RRTP, à réparer l'intégralité des préjudices subis par Mme X, M. X et la MATMUT, en les condamnant à verser la somme de 28.390 F à M. X, la somme de 19.866,50 F à la MATMUT et la somme de 50.000 F à Mme X à valoir sur son préjudice corporel ;

3) de les condamner à verser à Mme X, M. X et la MATMUT la somme de 5.000 F chacun au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

……………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi du 28 plûviose an VIII ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 janvier 2005 :

- le rapport de M. Brossier, premier conseiller ;

-les observations de :

- Me Abbou, substituant Me Colonna d'Istria, pour M. et Mme X et la mutuelle MATMUT ;

- Me Caillouet-Ganet, substituant le cabinet Durand-Andréani, pour la société EEE ;

- Me Barbé pour l'établissement EDF ;

- et les conclusions de M. Firmin, commissaire du gouvernement ;

Considérant que le Tribunal administratif de Montpellier, par les deux jugements attaqués du 7 juin 2000 et 6 mai 2002, a déclaré l'établissement Electricité de France, la société SNC Entreprise d'Electricité d'Equipement, et la société RRTP, conjointement et solidairement, responsables du cinquième des conséquences dommageables de l'accident survenu à Mme X à Montpellier, le 4 août 1993 à 8 heures, au volant du véhicule de son époux M. X, et a estimé le montant des réparations à 3.796,80 francs pour les préjudices matériels des époux X, à 3.953,10 francs pour les préjudices matériels de la mutuelle subrogée MATMUT, à 1.250,08 euros pour les préjudices corporels de Mme X, à 18.186,79 euros pour le montant des prestations avancées par la caisse primaire d'assurance maladie de Montpellier-Lodève, et à 762,25 euros au titre de l'indemnité prévue au 5e alinéa de l'article

L. 376-1 du Code de la sécurité sociale ;

Sur la jonction :

Considérant que les trois requêtes susvisées sont dirigées contre les mêmes jugements, présentent à juger des questions identiques, et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de joindre ces trois requêtes pour y statuer par un seul arrêt ;

Sur la régularité des jugements attaqués :

En ce qui concerne le jugement du 7 juin 2000 :

Considérant que la société RRTP a fait valoir devant les premiers juges qu'elle n'était plus responsable de la signalisation de l'ouvrage à la date de l'accident ; qu'il ressort des termes du jugement que les premiers juges, en estimant que la responsabilité de la société RRTP devait être engagée en l'absence de balisage de la tranchée à l'origine de l'accident alors que la signalisation du chantier lui avait été confiée par contrat de sous-traitance, ne peuvent être regardés comme ayant répondu au moyen susmentionné tiré de ce que l'intervention de la société RRTP était, à la date de l'accident, contractuellement achevée ; qu'une telle omission de statuer doit être regardée comme entachant d'irrégularité tout le jugement du 7 juin 2000 et de nature par suite à justifier son annulation ;

En ce qui concerne le jugement du 6 mai 2002 :

Considérant que l'établissement Electricité de France soutient que le jugement du 6 mai 2002 aurait été pris à l'issue d'une procédure irrégulière au motif de la communication tardive du mémoire des époux X enregistré au greffe du Tribunal le 15 février 2002 ; qu'il résulte effectivement de l'instruction que ledit mémoire, produit après dépôt du rapport d'expertise, contenait de nouveaux éléments de fait relatifs à l'évaluation des préjudices corporels allégués ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que l'établissement Electricité de France ait pu disposer d'un délai suffisant pour présenter ses observations, alors que la clôture d'instruction avait été fixée au 20 février 2002 ; qu'il s'ensuit que le moyen soulevé tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire est fondé et de nature à justifier l'annulation du jugement du 6 mai 2002 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'évoquer les deux affaires en litiges pour y statuer immédiatement ;

Sur la compétence de la juridiction administrative :

Considérant que, contrairement à ce que soutient la société RRTP, le présent litige, relatif à la réparation de dommages de travaux publics causés à un usager de la voie publique, ressortit à la compétence de la juridiction administrative ;

Sur la responsabilité :

En ce qui concerne le défaut d'entretien normal :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'accident en litige survenu le 4 août 1993 a été provoqué par la présence d'une tranchée, implantée sur la partie gauche de la chaussée de la rue de Claret à Montpellier, ayant une profondeur moyenne de 8 cm sur une largeur d' 1 m, comblée en partie par du tout-venant, qui avait été réalisée par l'entreprise SNC Entreprise d'Electricité et d'Equipement lors de travaux effectués pour le compte de l'établissement public Electricité de France, et dont le balisage avait été confié par l'entrepreneur à son sous-traitant, la société RRTP ; que la société RRTP n'établit pas sérieusement, en l'absence notamment de tout ordre de service, son allégation selon laquelle elle n'était plus intervenante à la date de l'accident, alors qu'il est constant que le chantier n'était, à cette date, pas terminé et que la signalisation aurait dû dès lors être maintenue ; que, dans ces conditions, et compte tenu des caractéristiques de l'obstacle dont il est constant qu'il n'était ni signalé, ni balisé, l'établissement public Electricité de France, la société SNC Entreprise d'Electricité d'Equipement, et la société RRTP ne rapportent pas la preuve qui leur incombe d'un entretien normal de l'ouvrage public, et doivent voir dès lors leur responsabilité conjointe et solidaire engagée de ce fait ;

En ce qui concerne le fait de la victime et le partage de responsabilité :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme X empruntait régulièrement la voie en cause, avait connaissance des travaux, notamment de la réalisation durant les jours précédents de la tranchée litigieuse ; que cette dernière se distinguait du bitume recouvrant la chaussée à une heure où la visibilité était bonne et sa présence devait alerter tout automobiliste dont la prudence et la vigilance doivent être accrues en ville ; que le véhicule conduit par Mme X, qui s'est engagé sur cette tranchée, a parcouru plus de 40 mètres avant de heurter le muret d'une propriété riveraine de la voie ; qu'un tel parcours jusqu'au lieu d'impact démontre un défaut de maîtrise du véhicule que les époux X ne contestent pas de façon suffisamment sérieuse ; que, dans ces conditions, il sera fait une juste appréciation des circonstances en l'espèce en limitant la part de responsabilité incombant à l'établissement Electricité de France, à la société SNC Entreprise d'Electricité d'Equipement, et à la société RRTP, au cinquième des conséquences dommageables de l'accident dont s'agit ;

Sur les préjudices :

En ce qui concerne les préjudices matériels :

Considérant, en premier lieu, que si les époux X soutiennent qu'ils devraient être indemnisés de la perte de leur véhicule à concurrence de la somme de 31.080 francs correspondant au montant total des réparations à réaliser, le montant de leur indemnisation doit toutefois être estimé à partir de la valeur vénale dudit véhicule à la date de l'accident ; qu'il résulte de l'instruction, que le véhicule de M. X doit être regardé comme ayant une valeur vénale de 20.150 francs et une valeur de sauvetage de 2.600 francs ; que le coût de remorquage dudit véhicule s'élève à la somme de 537,50 francs, le coût de la vignette pour un nouveau véhicule à 200 francs, et le coût du remplacement des vêtements et des lunettes de Mme X à 7.084 francs et 2.900 francs ; qu'ainsi le montant total des préjudices matériels établis s'élève à 33.471,50 F ; que le surplus de la demande indemnitaire relative aux préjudices matériels des époux X doit être en revanche rejeté comme insuffisamment établi ; que sont en particulier insuffisamment justifiés les frais allégués engagés au titre de la location temporaire d'un véhicule et au titre du coût du carburant à acquitter lors de l'achat d'un nouveau véhicule ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de l'instruction, que la mutuelle MATMUT a versé aux époux X la somme de 18.087,50 francs pour l'accident dont s'agit ; qu'ainsi, le préjudice matériel total des époux X s'élève à 15.384 francs (33.471,50 francs moins 18.087,50 francs) ; que dès lors, et compte tenu du partage de responsabilité opéré, les époux X sont fondés à demander que l'établissement Electricité de France, la société SNC Entreprise d'Electricité d'Equipement, et la société RRTP soient condamnés, conjointement et solidairement, à leur verser la somme de 469,06 euros (3.076,80 francs) ;

Considérant, en troisième lieu, que la mutuelle subrogée MATMUT justifie des préjudices matériels constitués par l'indemnisation susmentionnée de 18.087,50 francs et par le coût de 1.779 francs de réparation du muret heurté, soit un total de 19.866,50 francs ; que dès lors, et compte tenu du partage de responsabilité opéré, la mutuelle subrogée MATMUT est fondée à demander que l'établissement Electricité de France, la société SNC Entreprise d'Electricité d'Equipement, et la société RRTP soient condamnés, conjointement et solidairement, à lui verser la somme de 605,73 euros (3.973,30 francs) ;

En ce qui concerne sur les préjudices corporels :

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise du 11 août 1993, que les souffrances endurées par Mme X peuvent être appréciées à un degré de 3,5 sur une échelle de 7, et son préjudice esthétique à un degré de 1,5 sur une échelle de 7 ; qu'il sera fait, dans ces conditions, une juste appréciation de l'ensemble de ces deux chefs de préjudices en les estimant à la somme globale de 4.725,92 euros (31.000 francs) ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de l'instruction que Mme X justifie, pendant sa période de rééducation, d'un montant de frais d'aide ménagère de 638,38 euros (4.187,50 francs) ; que le surplus de sa demande de 3.230,84 euros formée au titre de ce chef de préjudice doit en revanche être rejeté comme insuffisamment justifié ;

Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte de l'instruction, que Mme X a été en situation d'incapacité temporaire de travail (I.T.T.) du 4 août 1993 au 22 octobre 1995, puis du 28 février 2000 au 26 mars 2000 ; que si Mme X soutient que ses pertes de revenus auraient été insuffisamment indemnisées par les indemnités journalières versées par sa caisse primaire d'assurance maladie, une telle allégation ne peut être regardée comme suffisamment justifiée par les pièces du dossier, alors même que l'intéressée travaillait en qualité d'intérimaire à la date de l'accident ; que si Mme X fait par ailleurs valoir une perte de chance au motif qu'elle aurait dû être embauchée au troisième trimestre 1993, il résulte toutefois de l'instruction que l'attestation de la société « Venue d'ailleurs » qu'elle produit, faisant état de son embauche le 1er septembre 1993, doit être regardée comme insuffisamment probante, compte-tenu notamment de la forme de ce courrier et de ses imprécisions quant à la durée du contrat de travail allégué ;

Considérant, en quatrième lieu, que le taux finalement retenu par la caisse primaire d'assurance maladie au titre de l'incapacité permanente partielle (I.P.P.) de Mme X atteint 12 % ; que l'intéressée, qui invoque un préjudice de 15.244,90 euros né de la durée de son incapacité temporaire de travail ainsi qu'un préjudice d'agrément qu'elle évalue à hauteur de 15.000 euros, doit être regardée comme demandant la réparation des troubles qu'elle a subis dans ses conditions d'existence ; qu'il sera fait une juste appréciation de l'ensemble de ces chefs de préjudices en les estimant à la somme globale de 10.000 euros (65.595,70 francs), dont la moitié correspond à la part personnelle non physiologique de l'intéressée ;

Considérant, en cinquième lieu, qu'il résulte de l'instruction, notamment de l'état de notification de débours définitif produit par la caisse primaire d'assurance maladie de Montpellier-Lodève par mémoire enregistré le 20 septembre 2004, que le montant des prestations avancées par la caisse atteint, à la date de l'arrêt d'appel, les sommes de 218.381,36 francs au titre des prestations en nature, de 177.669,82 francs au titre des prestations en espèce, et de 159.376,54 francs au titre des frais futurs, capital-rente et arrérages, soit un total de 555.427,72 francs (84.674,42 euros) ;

Considérant, en sixième et dernier lieu que le surplus de la demande d'indemnisation des époux X au titre de leurs préjudices corporels doit être rejeté comme insuffisamment établi ; qu'en particulier, le débours allégué et contesté de frais médicaux à concurrence de 2105,74 euros n'est pas sérieusement justifié ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le montant total des préjudices corporels subis par Mme X se monte à la somme de 100.038,72 euros ; qu'il y a lieu de mettre à la charge conjointe et solidaire de l'établissement Electricité de France, de la société SNC Entreprise d'Electricité d'Equipement, et de la société RRTP un cinquième de cette somme, soit 20.007,74 euros (131.242,74 francs) ;

Sur les droits de la caisse primaire d'assurance maladie de Montpellier-Lodève et de Mme X :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 454-1, alinéa 3, du code de la sécurité sociale applicable aux accidents du travail : Si la responsabilité du tiers auteur de l'accident est entière ou si elle est partagée avec la victime, la caisse est admise à poursuivre le remboursement des prestations mises à sa charge à due concurrence de la part d' indemnité mise à la charge du tiers qui répare l'atteinte à l'intégrité physique de la victime, à l'exclusion de la part d'indemnité, de caractère personnel, correspondant aux souffrances physiques ou morales par elle endurées et au préjudice esthétique et d'agrément (...) ;

Considérant que la caisse primaire d'assurance maladie de Montpellier-Lodève justifie, sans être sérieusement contestée, avoir déboursé, à la date de l'arrêt, un montant total de prestations en nature, en espèce, et en rente capitalisée de 84.674,42 euros (555.427,72 francs) ; que la dite caisse est dès lors fondée à demander le remboursement des prestations qu'elle a dû verser, dans la limite de la somme de 20.007,74 euros et à l'exclusion de la part d'indemnité de caractère personnel de Mme X d'un montant de 1.945,18 euros (12.759,57 francs) ; que cette part d'indemnité de caractère personnel s'élève en effet, d'une part, au cinquième de la somme susmentionnée de 4.725,92 euros (31.000 francs) correspondant à l'indemnisation des souffrances endurées et du préjudice esthétique, d'autre part, au cinquième de la somme de 5.000 euros (32.797,85 francs) correspondant à la part non physiologique des troubles dans les conditions d'existence susmentionnés ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la caisse primaire d'assurance maladie de Montpellier-Lodève est fondée à demander que la Cour condamne solidairement l'établissement Electricité de France, la société SNC Entreprise d'Electricité d'Equipement, et la société RRTP à lui verser la somme de 18.062,56 euros (118.482,63 francs), ensemble le forfait de 762,50 euros prévu au cinquième alinéa de l'article L.376-1 du code de la sécurité sociale ;

Considérant que les droits de ladite caisse ainsi déterminés absorbant l'intégralité de la somme de 18.062,56 euros sur laquelle peut s'exercer sa créance, Mme X ne peut prétendre qu'au paiement de la somme de 1.945,18 euros ; qu'elle est dans ces conditions fondée à demander que la Cour condamne solidairement l'établissement Electricité de France, la société SNC Entreprise d'Electricité d'Equipement, et la société RRTP à lui verser une telle somme de 1.945,18 euros (12.759,57 F) ,

Sur les frais d'expertise :

Considérant que les frais d'expertise, taxés à la somme de 335,39 euros par ordonnance du président du Tribunal administratif de Montpellier du 21 novembre 2000, doivent être mis à la charge définitive et solidaire de l'établissement Electricité de France, de la société SNC Entreprise d'Electricité d'Equipement, et de la société RRTP ;

Sur les appels en garantie :

En ce qui concerne les appels en garantie formés par l'établissement Electricité de France :

Considérant que les dommages subis par Mme X et sa mutuelle subrogée sont dus exclusivement à la présence non signalée de la tranchée litigieuse ;

Considérant, d'une part, que cette tranchée a été réalisée par l'entreprise SNC Entreprise d'Electricité et d'Equipement pour le compte de l'établissement Electricité de France, en exécution d'un marché de travaux de travaux publics ; qu'en vertu des dispositions des articles 35-1 et 35-2 du cahier des clauses administratives générales annexées audit marché, la société SNC Entreprise d'Electricité et d'Equipement en sa qualité d'entrepreneur a la responsabilité pécuniaire des dommages aux personnes et aux biens causés par la conduite des travaux ou les modalités de leur exécution ; que, dès lors, en l'absence de tout fait de l'établissement Electricité de France, et alors même qu'elle a sous-traité le balisage des travaux en cause à la société RRTP, la société SNC Entreprise d'Electricité et d'Equipement doit être condamnée à relever et garantir l'établissement Electricité de France de la totalité des condamnations prononcées à son encontre dans le présent litige ;

Considérant, d'autre part, ainsi qu'il a été dit plus haut, que la société RRTP, chargée par contrat de sous-traitance de la signalisation du chantier, n'établit pas sérieusement, en l'absence notamment de tout ordre de service, son allégation selon laquelle elle n'était plus intervenante à la date de l'accident, alors qu'il est constant que le chantier n'était, à cette date, pas terminé et que la signalisation aurait dû dès lors être maintenue ; que, dans ces conditions, les dommages litigieux, en l'absence de tout fait d'Electricité de France, sont également imputables à la société RRTP, laquelle doit être condamnée, avec la société SNC Entreprise d'Electricité et d'Equipement, à relever et garantir l'établissement Electricité de France de la totalité des condamnations prononcées à son encontre dans le présent litige ;

En ce qui concerne l'appel en garantie formé par la société SNC Entreprise d'Electricité et d'Equipement :

Considérant qu'il résulte de l'instruction, que les relations contractuelles entre la société SNC Entreprise d'Electricité et d'Equipement, titulaire du marché, et la société RRTP, sous-traitant, sont des relations de droit privé entre deux personnes morales de droit privé ; qu'il y a lieu, dés lors, de rejeter l'appel en garantie de la société SNC Entreprise d'Electricité et d'Equipement contre son sous-traitant RRTP comme porté devant une juridiction incompétente pour en connaître ;

Sur les conclusions de Mme X à fin d'allocation d'une provision :

Considérant que le présent arrêt statuant au fond et solutionnant le litige, les conclusions susmentionnées sont devenues sans objet ;

Sur les frais exposés par les parties et non compris dans les dépens :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire aux conclusions des parties tendant au remboursement de leurs frais exposés et non compris dans les dépens et présentées sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du Code de justice administrative ;

DECIDE

Article 1er : Les jugements susvisés du tribunal administratif de Montpellier en date des 7 juin 2000 et 6 mai 2002 sont annulés.

Article 2 : L'établissement Electricité de France, la société SNC Entreprise d'Electricité d'Equipement, et la société RRTP sont condamnés, conjointement et solidairement, à verser à M. et Mme X la somme de 469,06 euros (3.076,80 francs) et à Mme X la somme de 1.945,18 euros (12.759,57 francs) en réparation de leurs préjudices.

Article 3 : L'établissement Electricité de France, la société SNC Entreprise d'Electricité d'Equipement, et la société RRTP sont condamnés, conjointement et solidairement, à verser à la mutuelle MATMUT la somme de 605,73 euros (3.973,30 francs) en réparation de ses préjudices.

Article 4 : L'établissement Electricité de France, la société SNC Entreprise d'Electricité d'Equipement, et la société RRTP sont condamnés, conjointement et solidairement, à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de Montpellier-Lodève la somme de 18.062,56 euros (118.482,65 francs), ensemble la somme de 762,50 euros prévue au cinquième alinéa de l'article L.376-1 du code de la sécurité sociale.

Article 5 : Les frais d'expertise, taxés à la somme de 335,39 euros par ordonnance du président du tribunal administratif de Montpellier en date du 21 novembre 2000 susmentionnée, sont mis à la charge définitive et solidaire de l'établissement Electricité de France, de la société SNC Entreprise d'Electricité d'Equipement, et de la société RRTP.

Article 6 : Le surplus des conclusions de M. et Mme X, de la mutuelle MATMUT, et de la caisse primaire d'assurance maladie de Montpellier-Lodève est rejeté.

Article 7 : Les conclusions de l'établissement Electricité de France et de la société RRTP tendant au remboursement de leurs frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées.

Article 8 : La société SNC Entreprise d'Electricité d'Equipement et la société RRTP garantiront l'établissement Electricité de France de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre par le présent arrêt.

Article 9 : Les conclusions à fin de garantie de la société SNC Entreprise d'Electricité d'Equipement dirigées contre la société RRTP sont rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Article 10 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme X à fin d'allocation d'une provision.

Article 11 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme X, à la mutuelle MATMUT, à la caisse primaire d'assurance maladie de Montpellier-Lodève, à l'établissement Electricité de France, à la société SNC Entreprise d'Electricité d'Equipement, à la société RRTP, et au ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer .

………………

N° 00MA01923 - 02MA01196 - 02MA01199 11


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 00MA01923
Date de la décision : 07/02/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. GONZALES
Rapporteur ?: M. Jean-Baptiste BROSSIER
Rapporteur public ?: M. FIRMIN
Avocat(s) : MAITRES PIERRE COLONNA D'ISTRIA ET NICOLE GASIOR

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2005-02-07;00ma01923 ?
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