Vu la requête, enregistrée le 31 mai 2010, présentée pour la société GWEN DIFFUSION LIMITED, dont le siège social est situé rue Charles de Gaulle à Lanvallay (22100), par Me Magguilli, avocat au barreau de Rennes ; la société GWEN DIFFUSION LIMITED demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 08-1023 en date du 25 mars 2010 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et à la contribution à cet impôt auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2003 et 2004 ;
2°) de prononcer la décharge demandée ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mai 2011 :
- le rapport de M. Christien, président-assesseur ;
- et les conclusions de Mme Specht, rapporteur public ;
Considérant que la SARL GWEN DIFFUSION LIMITED, qui a pour activité le négoce de véhicules d'occasion et la vente de pneus, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant, en matière d'impôt sur les sociétés et de contribution à cet impôt, sur la période du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2004, à l'issue de laquelle l'administration a remis en cause les frais kilométriques portés en charges et remboursés à son gérant pour un montant de 9 302,40 euros au titre de l'exercice 2003 et de 12 475,96 euros au titre de l'exercice 2004 ; que la SARL GWEN DIFFUSION LIMITED interjette appel du jugement en date du 25 mars 2010 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et à la contribution à cet impôt auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2003 et 2004 ;
Considérant qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts que l'article 209 dudit code rend applicable à la détermination de l'impôt sur les sociétés : 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, sous réserve des dispositions du 5, notamment : 1° Les frais généraux de toute nature, les dépenses de personnel et de main-d'oeuvre (...). ;
Considérant qu'en vertu des règles gouvernant l'attribution de la charge de la preuve devant le juge administratif, applicables sauf loi contraire, s'il incombe, en principe, à chaque partie d'établir les faits nécessaires au succès de sa prétention, les éléments de preuve qu'une partie est seule en mesure de détenir ne sauraient être réclamés qu'à celle-ci ; qu'il appartient, dès lors, au contribuable, pour l'application des dispositions précitées du code général des impôts, de justifier tant du montant des charges qu'il entend déduire du bénéfice net défini à l'article 38 du code général des impôts que de la correction de leur inscription en comptabilité, c'est-à-dire du principe même de leur déductibilité ; que le contribuable apporte cette justification par la production de tous éléments suffisamment précis portant sur la nature de la charge en cause, ainsi que sur l'existence et la valeur de la contrepartie qu'il en a retirée ;
Considérant que l'administration a motivé, à titre principal, la remise en cause de la déductibilité des frais litigieux par les circonstances que les relevés mensuels produits par la société requérante, qui mentionnaient la date, le lieu et le nombre des kilomètres parcourus sans préciser les raisons des déplacements, n'étaient, en tout état de cause, que partiels, ne correspondant pas à la totalité de la période en cause, et qu'aucune pièce justificative ne permettait de vérifier la réalité des kilomètres présentés comme ayant été accomplis par son gérant pour l'exercice de son activité professionnelle ; que la SARL GWEN DIFFUSION LIMITED ne produit aucun élément permettant d'apprécier si les distances prises en compte pour déterminer les sommes versées à son gérant correspondaient à des déplacements effectués dans le cadre de sa fonction ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la question de savoir si son gérant était le propriétaire des deux véhicules utilisés, la société requérante ne conteste pas utilement la remise en cause de la déductibilité des remboursements de frais accordés à celui-ci ; qu'elle n'est, dès lors, pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ;
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la SARL GWEN DIFFUSION LIMITED demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de la SARL GWEN DIFFUSION LTD est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL GWEN DIFFUSION LTD et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement.
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N° 10NT01126 2
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