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Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 14 octobre 1988), que, dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire commune de la société Lola Ascore et de Mme X..., le Tribunal, saisi d'un plan de cession des actifs émanant de la société Soclaine et d'un projet de continuation de l'entreprise présenté par les débiteurs avec la participation de la société Holding Media Investissement (HMI), a invité cette dernière à produire dans un certain délai une garantie irrévocable pour l'apport financier mis à sa charge par le plan ; que, la société HMI ayant fait connaître qu'elle n'était pas en mesure de fournir cette garantie et qu'elle retirait, en conséquence, sa proposition, le Tribunal a arrêté le plan de cession de l'entreprise au profit de la société Soclaine ; que l'appel interjeté par les débiteurs a été déclaré irrecevable, la cour d'appel ayant, en outre, rejeté toute demande des parties contraire à la motivation de son arrêt ; que la société Lola Ascore et Mme X... se sont pourvues en cassation contre cette décision ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Attendu qu'il résulte de la combinaison des articles 174, alinéa 2, et 175 de la loi du 25 janvier 1985 qu'il ne peut être exercé de recours en cassation contre les jugements ou arrêts qui arrêtent, ou rejettent le plan de cession de l'entreprise en redressement judiciaire ;
Attendu que les dispositions de l'article 21 de la loi du 25 janvier 1985, suivant lesquelles l'offre tendant au maintien de l'activité de l'entreprise ne peut être modifiée ou retirée après la date de dépôt du rapport de l'administrateur et jusqu'à la décision du tribunal arrêtant le plan, n'interdisent pas au juge d'exiger, en vue de l'adoption de celui-ci, une amélioration des garanties offertes pour son exécution ; que toutefois le candidat repreneur, s'il ne satisfait pas aux obligations supplémentaires qu'il se voit ainsi imposer, est en droit de retirer son offre ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que tel était le cas en l'espèce et que, la société HMI ayant, dès lors, valablement retiré la proposition qu'elle avait initialement formulée, les premiers juges n'étaient plus saisis que du plan de cession de la société Soclaine ; d'où il suit que le pourvoi formé contre l'arrêt qui a déclaré irrecevable l'appel interjeté contre la décision du tribunal est lui-même irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi