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02/10/1990 | FRANCE | N°88-19963

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 02 octobre 1990, 88-19963


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Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 14 octobre 1988), que, dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire commune de la société Lola Ascore et de Mme X..., le Tribunal, saisi d'un plan de cession des actifs émanant de la société Soclaine et d'un projet de continuation de l'entreprise présenté par les débiteurs avec la participation de la société Holding Media Investissement (HMI), a invité cette dernière à produire dans un certain délai une garantie irrévocable pour l'apport financier mis à sa charge par le plan ; que, la société HMI ayant fait connaÃ

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Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 14 octobre 1988), que, dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire commune de la société Lola Ascore et de Mme X..., le Tribunal, saisi d'un plan de cession des actifs émanant de la société Soclaine et d'un projet de continuation de l'entreprise présenté par les débiteurs avec la participation de la société Holding Media Investissement (HMI), a invité cette dernière à produire dans un certain délai une garantie irrévocable pour l'apport financier mis à sa charge par le plan ; que, la société HMI ayant fait connaître qu'elle n'était pas en mesure de fournir cette garantie et qu'elle retirait, en conséquence, sa proposition, le Tribunal a arrêté le plan de cession de l'entreprise au profit de la société Soclaine ; que l'appel interjeté par les débiteurs a été déclaré irrecevable, la cour d'appel ayant, en outre, rejeté toute demande des parties contraire à la motivation de son arrêt ; que la société Lola Ascore et Mme X... se sont pourvues en cassation contre cette décision ;

Sur la recevabilité du pourvoi :

Attendu qu'il résulte de la combinaison des articles 174, alinéa 2, et 175 de la loi du 25 janvier 1985 qu'il ne peut être exercé de recours en cassation contre les jugements ou arrêts qui arrêtent, ou rejettent le plan de cession de l'entreprise en redressement judiciaire ;

Attendu que les dispositions de l'article 21 de la loi du 25 janvier 1985, suivant lesquelles l'offre tendant au maintien de l'activité de l'entreprise ne peut être modifiée ou retirée après la date de dépôt du rapport de l'administrateur et jusqu'à la décision du tribunal arrêtant le plan, n'interdisent pas au juge d'exiger, en vue de l'adoption de celui-ci, une amélioration des garanties offertes pour son exécution ; que toutefois le candidat repreneur, s'il ne satisfait pas aux obligations supplémentaires qu'il se voit ainsi imposer, est en droit de retirer son offre ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que tel était le cas en l'espèce et que, la société HMI ayant, dès lors, valablement retiré la proposition qu'elle avait initialement formulée, les premiers juges n'étaient plus saisis que du plan de cession de la société Soclaine ; d'où il suit que le pourvoi formé contre l'arrêt qui a déclaré irrecevable l'appel interjeté contre la décision du tribunal est lui-même irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 88-19963
Date de la décision : 02/10/1990
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement et liquidation judiciaires - Procédure - Voies de recours - Exclusion - Arrêt statuant en matière de cession d'entreprise

CASSATION - Décisions susceptibles - Entreprise en difficulté - Redressement judiciaire - Plan de cession - Arrêt statuant en matière de cession d'entreprise (non)

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement judiciaire - Plan de redressement - Plan de cession - Arrêt statuant en matière de cession d'entreprise - Voies de recours - Exclusion

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement judiciaire - Plan de redressement - Offre - Retrait - Tribunal ayant exigé une amélioration des garanties

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement et liquidation judiciaires - Procédure - Voies de recours - Exclusion - Jugement arrêtant ou rejetant le plan de cession

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement judiciaire - Plan de redressement - Plan de continuation - Impossibilité de fournir la garantie demandée par le Tribunal - Portée - Absence de plan de continuation

Les dispositions de l'article 21 de la loi du 25 janvier 1985, suivant lesquelles l'offre tendant au maintien de l'activité de l'entreprise ne peut être modifiée ou retirée après la date de dépôt du rapport de l'administrateur et jusqu'à la décision du Tribunal arrêtant le plan, n'interdisent pas au juge d'exiger, en vue de l'adoption de celui-ci, une amélioration des garanties offertes pour son exécution ; toutefois, le candidat repreneur, s'il ne satisfait pas aux obligations supplémentaires qu'il se voit ainsi imposer, est en droit de retirer son offre. Dès lors, l'auteur d'un plan de continuation d'une entreprise en redressement judiciaire ayant valablement retiré la proposition qu'il avait initialement formulée, faute d'être en mesure de fournir la garantie demandée par le Tribunal pour l'apport financier mis à sa charge par le plan, les premiers juges n'étaient plus saisis que du plan de cession présenté par un tiers ; il s'ensuit que le pourvoi formé contre l'arrêt ayant déclaré irrecevable l'appel formé par le débiteur contre le jugement arrêtant le plan de cession est lui-même irrecevable en application des dispositions combinées des articles 174, alinéa 2, et 175 de la loi du 25 janvier 1985.


Références :

Loi 85-98 du 25 janvier 1985 art. 21, art. 174 al. 2, art. 175

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 14 octobre 1988

A RAPPROCHER : Chambre commerciale, 1989-01-24 , Bulletin 1989, IV, n° 34, p. 20 (irrecevabilité)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 02 oct. 1990, pourvoi n°88-19963, Bull. civ. 1990 IV N° 223 p. 154
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1990 IV N° 223 p. 154

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Defontaine
Avocat général : Avocat général :M. Raynaud
Rapporteur ?: Rapporteur :Mme Pasturel
Avocat(s) : Avocats :M. Vuitton, la SCP Le Prado, MM. Choucroy, Bouthors.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:88.19963
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