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Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 13 septembre 1988), qu'après avoir placé leur immeuble sous le régime de la copropriété, les consorts Y... ont vendu à M. X... les locaux à usage commercial du rez-de-chaussée, formant le lot n° 8, avec le droit d'effectuer des travaux ; que ces locaux ont été donnés à bail à la société Pizzeria ; que, se plaignant de nuisances causées par l'exploitation du commerce, le syndicat des copropriétaires a demandé l'exécution de certains aménagements pour y remédier et le rétablissement des lieux dans leur état d'origine, faute par M. X... d'avoir obtenu une autorisation de l'assemblée générale ;
Sur le second moyen : (sans intérêt) ;
Mais sur le premier moyen :
Vu le principe que nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage ;
Attendu que, pour débouter le syndicat de sa demande relative aux nuisances résultant de l'exploitation d'un commerce de pizzeria, l'arrêt énonce que les émanations de fumées et de suies sont la conséquence normale d'un appareil de combustion utilisant du bois qui n'est pas prohibé par les règlements ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si lesdites émanations n'excédaient pas les inconvénients normaux du voisinage, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision de ce chef ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande relative aux nuisances, l'arrêt rendu le 13 septembre 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes