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15/12/1987 | FRANCE | N°84-14443

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 15 décembre 1987, 84-14443


Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : (sans intérêt) ; .

Sur le deuxième moyen :

Vu les articles 6, alinéa 3, de la loi du 2 janvier 1970 et 74 du décret du 20 juillet 1972 ;

Attendu qu'il résulte de ces textes qu'aucune commission ni somme d'argent quelconque ne peut être exigée, ni même acceptée, par l'intermédiaire professionnel ayant concouru à une opération qui ne s'est pas effectivement réalisée, notamment si la condition suspensive prévue ne s'est pas réalisée ;

Attendu que pour condamner les époux X... in solidum avec les é

poux Y..., à payer à titre de dommages-intérêts à la société TPE la somme de 30 000 francs,...

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : (sans intérêt) ; .

Sur le deuxième moyen :

Vu les articles 6, alinéa 3, de la loi du 2 janvier 1970 et 74 du décret du 20 juillet 1972 ;

Attendu qu'il résulte de ces textes qu'aucune commission ni somme d'argent quelconque ne peut être exigée, ni même acceptée, par l'intermédiaire professionnel ayant concouru à une opération qui ne s'est pas effectivement réalisée, notamment si la condition suspensive prévue ne s'est pas réalisée ;

Attendu que pour condamner les époux X... in solidum avec les époux Y..., à payer à titre de dommages-intérêts à la société TPE la somme de 30 000 francs, avec les intérêts au taux légal à compter du prononcé de l'arrêt, la cour d'appel retient que cette société avait rempli ses obligations tandis que la non-réalisation de l'acte était due exclusivement aux acquéreurs qui, pour des raisons de pure convenance personnelle, avaient mis fin à leurs engagements ; qu'en statuant ainsi, elle a violé les textes susvisés ;

Et sur le troisième moyen : (sans intérêt) ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en ce qu'il a condamné les époux X... à payer à titre de dommages-intérêts la somme de 100 000 francs aux époux Z..., celle de 30 000 francs à la société de Transactions presse et édition, outre les intérêts au taux légal, et celle de 6 000 francs, au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, à cette société et aux époux Z..., l'arrêt rendu le 2 mars 1984, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 84-14443
Date de la décision : 15/12/1987
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

AGENT D'AFFAIRES - Commission - Affaire non réalisée - Vente sous condition suspensive - Condition non réalisée

* CONTRATS ET OBLIGATIONS - Modalités - Conditions - Condition suspensive - Non-réalisation - Portée quant au droit à la commission d'un agent d'affaires

* FONDS DE COMMERCE - Vente - Intermédiaire - Commission - Condition - Réalisation effective de l'opération

Il résulte des articles 6, alinéa 3, de la loi du 2 janvier 1970 et 74 du décret du 20 juillet 1972 qu'aucune commission ni somme d'argent quelconque ne peut être exigée, ni même acceptée, par l'intermédiaire professionnel ayant concouru à une opération qui ne s'est pas effectivement réalisée, notamment si la condition suspensive prévue ne s'est pas réalisée . Doit être cassé l'arrêt qui, pour condamner les acquéreurs d'un fonds de commerce à payer des dommages-intérêts à l'agent immobilier ayant servi d'intermédiaire, retient que celui-ci avait rempli ses obligations tandis que la non-réalisation de l'acte était due exclusivement aux acquéreurs qui, pour des raisons de pure convenance personnelle, avaient mis fin à leurs engagements


Références :

Décret 72-678 du 20 juillet 1972 art. 74
Loi 70-9 du 02 janvier 1970 art. 6 al. 3

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 02 mars 1984

A RAPPROCHER : Chambre civile 1, 1970-02-23 , Bulletin 1970, I, n° 64, p. 51 (rejet), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 15 déc. 1987, pourvoi n°84-14443, Bull. civ. 1987 IV N° 271 p. 203
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1987 IV N° 271 p. 203

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Perdriau, conseiller doyen faisant fonction
Avocat général : Avocat général :M. Jéol
Rapporteur ?: Rapporteur :Mlle Dupieux
Avocat(s) : Avocats :M. Tiffreau, la SCP Le Bret et de Lanouvelle .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1987:84.14443
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