Sur le premier moyen, pris en sa première branche, et sur le troisième moyen, pris en ses deux branches :
Vu les articles 86 du Traité instituant la Communauté économique européenne et 873 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, selon l'arrêt attaqué, statuant en matière de référé, Mme X... a entrepris à Charleville-Mézières des activités comprises dans le service extérieur des pompes funèbres malgré la concession exclusive accordée depuis l'année 1972 à la société des Pompes funèbres des régions libérées (société des PFRL), filiale de la société des Pompes funèbres générales, en application des articles L. 362-1 et suivants du Code des communes reprenant l'article 2 de la loi du 28 décembre 1904 ; que, par arrêt infirmatif, la cour d'appel, a interdit sous astreinte à Mme X... l'exercice de toute activité relevant du service extérieur des pompes funèbres ;
Attendu que sur pourvoi de Mme X..., la chambre commerciale et financière de la Cour de Cassation, par arrêt du 20 janvier 1987, a posé à la Cour de justice des Communautés européennes des questions d'interprétation de plusieurs articles du Traité ; que cette juridiction a statué par arrêt du 4 mai 1988 ; qu'il en résulte que, si certaines conditions sont remplies, l'article 86 du Traité s'applique dans l'hypothèse d'un ensemble de monopoles communaux concédés à un même groupe d'entreprises dont la ligne d'action sur le marché est déterminée par la société mère, lorsque ces monopoles couvrent une certaine partie du territoire national et ont pour objet le service extérieur des pompes funèbres ; que cette décision précise qu'il appartient à la juridiction nationale d'apprécier si les conditions sont remplies et, après avoir relevé que le groupe en cause assure également le service des pompes funèbres dans d'autres Etats membres, précise les critères à prendre en considération notamment l'existence d'un effet de cloisonnement du marché commun, les livraisons de biens et les prestations de services non couvertes par la concession exclusive, les ressources financières du groupe compte tenu par exemple de l'appartenance à un ensemble puissant d'entreprises, la comparaison des prix, sans que puisse être objectée leur fixation par le cahier des charges ;
Attendu que pour statuer comme elle a fait, la cour d'appel a retenu qu'il ne lui appartient pas, statuant en référé, " de dire si la société PFRL occupe ou non une position dominante et, dans l'affirmative, si elle a ou non abusé d'une telle position, une telle question relevant de la compétence du juge du fond " ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il lui appartenait d'apprécier si le trouble invoqué était manifestement illicite au regard du Traité, la cour d'appel qui n'a pas recherché si, comme le soutenait Mme X..., la société des Pompes funèbres des régions libérées occupait une position dominante et en avait abusé, n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du premier moyen ni sur le deuxième moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 janvier 1985, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy