Sur le moyen unique, pris en ses cinq branches :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que la société civile immobilière de la Garrigue, dont le capital social est divisé en 450 parts, est propriétaire d'une villa sise à Sainte-Maxime ; que Mme X... de La Rochette, porteur de 449 parts de cette société, a souscrit le 30 octobre 1980, dans le cadre d'un contrat de groupe conclu, auprès de la compagnie L'Alsacienne, par la Caisse des activités sociales des industries électriques et gazières, contrat dont elle bénéficiait, tant de son chef que de celui de son défunt mari, l'un et l'autre retraités d'Electricité de France, deux contrats " multigaranties " pour la villa de Sainte-Maxime qui constitue sa résidence ; que le 20 août 1982, cette villa a été endommagée par un incendie de forêt et que Mme X... de La Rochette a demandé à la compagnie L'Alsacienne de l'indemniser des dommages mobiliers et immobiliers causés par cet incendie ; que la compagnie d'assurances ne l'a indemnisée que du seul risque mobilier en faisant valoir qu'elle ne pouvait prendre en charge le risque immobilier dès lors que l'immeuble sinistré était la propriété de la société civile immobilière de la Garrigue, tiers étranger au contrat d'assurance ; que l'arrêt infirmatif attaqué (Aix-en-Provence, 5 novembre 1986), considérant que la garantie immobilière était acquise à Mme X... de La Rochette, a condamné la compagnie L'Alsacienne à réparer les dégâts immobiliers causés à la villa La Garrigue et à ses dépendances ;
Attendu que la compagnie L'Alsacienne reproche à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué, alors, selon les deux premières branches du moyen, que, d'une part, en décidant que l'assureur devait la garantie du risque immobilier à Mme X... de La Rochette, qui n'était que porteur des parts de la société civile immobilière propriétaire de l'immeuble, la cour d'appel aurait dénaturé le contrat d'assurance, des stipulations duquel il résultait que la garantie n'était due que pour la valeur des biens dont l'assuré est propriétaire ou copropriétaire ; et alors que, d'autre part, la juridiction du second degré se serait contredite en affirmant à la fois que le contrat ne définissait pas le vocable " propriétaire " et que Mme X... de La Rochette pouvait se considérer comme propriétaire au sens de la convention ;
Mais attendu que l'arrêt relève que le contrat est ambigu en ce qu'il ne définit pas le vocable " propriétaire " et en ce qu'il ne prévoit ni n'exclut, pour la garantie immobilière, le cas où, comme en l'espèce, le souscripteur n'est ni propriétaire ni locataire de l'immeuble, mais porteur de la quasi-totalité des parts de la société civile immobilière, elle-même propriétaire de l'immeuble ; qu'ainsi, contrainte de rechercher l'intention des parties, la cour d'appel a estimé, sans se contredire, et par une interprétation de la convention dont la nécessité est exclusive de la dénaturation alléguée, que Mme X... de La Rochette, propriétaire des 449/450es de la villa La Garrigue qu'elle administrait à sa guise, pouvait être considérée, au sens de la convention, comme propriétaire de l'immeuble ;
Que, par ces seuls motifs, abstraction faite de ceux, surabondants, que critique la troisième branche, et sans avoir à répondre aux conclusions, inopérantes, invoquées par les quatrième et cinquième branches, elle a légalement justifié sa décision ; que le moyen ne peut donc être accueilli en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi