.
Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :
Vu les articles R. 211-10 et L. 112-6 du Code des assurances ;
Attendu qu'en vertu du premier de ces textes, le contrat d'assurance peut, sans qu'il soit contrevenu aux dispositions de l'article L. 211-1 dudit Code, comporter une clause prévoyant une exclusion de garantie au cas où, au moment du sinistre, le conducteur ne possède pas les certificats, en état de validité, exigés par la réglementation en vigueur pour la conduite du véhicule, sauf en cas de vol, de violence, ou d'utilisation du véhicule à l'insu de l'assuré ; qu'aux termes du second, l'assureur peut opposer au porteur de la police ou au tiers qui en invoque le bénéfice, les exceptions opposables au souscripteur originaire ;
Attendu que M. X..., victime d'un accident de la circulation survenu le 2 décembre 1981, a assigné en indemnisation M. Y... et l'assureur de ce dernier, la Compagnie d'assurances réunies, aux droits de laquelle se trouve la compagnie l'Alsacienne, qui a refusé de couvrir le sinistre ;
Attendu que, pour condamner la Compagnie d'assurances réunies à garantie, après avoir constaté que M. Y..., déclaré responsable de l'accident, n'était pas titulaire du permis de conduire, l'arrêt attaqué énonce qu'en vertu de l'article L. 211-1, alinéa 2, du Code des assurances, modifié par l'article 8 de la loi du 5 juillet 1985, et de l'article R. 211-2 du même Code, l'assurance obligatoire doit désormais couvrir, outre le souscripteur de la police, le propriétaire du véhicule ainsi que toute personne qui en a la garde ou la conduite, même si elle n'est pas autorisée ;
Attendu, cependant, que, dès lors que le sinistre était antérieur au décret du 7 janvier 1986 qui, en modifiant l'article R. 211-13 du Code des assurances, a rendu inopposables aux victimes et à leurs ayants droit les exclusions de garantie prévues à l'article R. 211-10 du même Code, l'assureur pouvait légitimement opposer à M. X... la clause de la police d'assurance prévoyant une exclusion de garantie au cas où, au moment du sinistre, le conducteur du véhicule assuré ne serait pas titulaire des certificats, en état de validité, exigés par la réglementation en vigueur ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé, par refus d'application, les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS ;
CASSE ET ANNULE, en ce qu'il a condamné à garantie la Compagnie d'assurances réunies, l'arrêt rendu le 15 décembre 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Colmar