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Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué, que sur une route, une collision s'est produite entre un ensemble routier appartenant à la compagnie de transports Leubelvervoer Labeew Roger conduit par M. X... et un véhicule d'Electricité de France (EDF) conduit par M. Y... et dont M. Z... était passager ; que tous deux, agents d'EDF, ont été blessés ; que la caisse primaire d'assurance maladie de Maubeuge a assigné M. X... et son employeur en remboursement de ses débours et MM. Z... et Y... en intervention ; que ceux-ci ont demandé réparation de leur dommage à M. X... et à son employeur ; que l'EDF est intervenue à l'instance et a demandé le remboursement des prestations qu'elle a versées aux victimes ;
Sur le premier moyen : (sans intérêt) ;
Mais sur le second moyen :
Vu les articles 1er et 2 de la loi du 5 juillet 1985, ensemble l'article L. 454-1 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu que la victime d'un accident de la circulation constituant un accident du travail est en droit d'obtenir l'indemnisation de son entier dommage, dans la mesure où celui-ci n'est pas réparé par les prestations de la Sécurité sociale, du conducteur d'un véhicule impliqué sans que puisse lui être opposé le fait ou la faute d'un autre conducteur, fût-il le préposé de l'employeur ou l'employeur lui-même ;
Attendu que, pour débouter M. Z... de sa demande, l'arrêt énonce que la responsabilité de l'accident de la circulation constituant en même temps un accident du travail pour M. Z..., passager transporté, ce dernier ne peut donc agir contre M. X... et son employeur qui n'ont pas d'action récursoire contre EDF, employeur de M. Z..., M. X... et son employeur n'ayant aucune part de responsabilité dans l'accident imputable à la faute exclusive de M. Y..., préposé d'EDF ;
En quoi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne la disposition ayant débouté M. Z... de sa demande d'indemnisation, l'arrêt rendu le 4 novembre 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims