Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué (Toulouse, 5 mars 1990) rendu sur renvoi après cassation, que le navire appartenant à MM. Robert et Jacques X..., saisi à la requête de l'Etablissement national des invalides de la marine (ENIM) fut, après désignation d'un gardien, l'objet de pillages et rendu aux propriétaires, après mainlevée de la saisie, à l'état d'épave ; que MM. X... ont assigné l'ENIM en réparation du préjudice résultant pour eux des dommages causés au navire ;.
Sur le premier moyen, pris en ses trois branches : (sans intérêt) ;
Sur le second moyen :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir statué ainsi qu'il l'a fait alors que, d'une part, la cour d'appel aurait violé l'article 12 du décret du 22 juillet 1977 et les articles 583 et suivants du Code de procédure civile en retenant qu'il n'incombait pas à l'ENIM, bien que tenu à veiller à la conservation du bien saisi, de désigner le gardien du navire prévu par le décret du 22 juillet 1977 et alors que, d'autre part, la cour d'appel, qui constate que l'obligation, imposée par ce texte, de la présence constante et effective d'un gardien à bord d'un navire amarré n'avait pas été respectée, n'aurait pu décharger de toute responsabilité dans le pillage du navire l'ENIM tenu de prendre toutes mesures nécessaires à la sauvegarde du navire, sans violer l'article 12 du décret du 22 juillet 1977 et l'article 1382 du Code civil ;
Mais attendu que l'arrêt énonce que la présence constante et effective d'un gardien à bord a pour fonction, dans un intérêt public et non privé, de recevoir et transmettre les instructions permettant d'assurer les manoeuvres ou mouvements nécessaires à la sécurité des ports et retient que ce gardien est un membre du personnel du navire maintenu à bord, ce qui exclut qu'il soit désigné par le créancier du propriétaire ;
Que, de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a pu déduire, justifiant légalement sa décision, qu'il ne pouvait être reproché à l'ENIM de n'avoir pas veillé au respect des dispositions du décret du 22 juillet 1977 qui n'a pas pour objet de préserver la chose saisie ;
Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : (sans intérêt) ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi