Sur les deux moyens réunis :
Vu l'article 7 de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce et l'article 78 du décret n° 72-678 du 20 juillet 1972 ;
Attendu qu'il résulte de ces textes que si un mandat à durée déterminée, mais contenant une clause de renouvellement indéfini par tacite reconduction n'est pas limité dans le temps, et encourt donc la nullité prévue par l'article 7 de la loi susvisée, cette nullité ne concerne que la clause de renouvellement, la première période étant limitée dans le temps au sens de cet article ;
Attendu que, statuant sur la validité du mandat exclusif donné à un agent immobilier pour une première période allant du 24 septembre 1977 au 31 décembre 1977, puis renouvelable ensuite indéfiniment par tacite reconduction, la cour d'appel a dit que ce mandat était nul, même pour sa première période ; qu'en statuant ainsi elle a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE en son entier, l'arrêt rendu le 3 octobre 1984, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes