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08/10/1986 | FRANCE | N°85-10371

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 08 octobre 1986, 85-10371


Sur les deux moyens réunis :

Vu l'article 7 de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce et l'article 78 du décret n° 72-678 du 20 juillet 1972 ;

Attendu qu'il résulte de ces textes que si un mandat à durée déterminée, mais contenant une clause de renouvellement indéfini par tacite reconduction n'est pas limité dans le temps, et encourt donc la nullité prévue par l'article 7 de la loi susvisée, cette nullité ne concerne que la clause

de renouvellement, la première période étant limitée dans le temps au sens de...

Sur les deux moyens réunis :

Vu l'article 7 de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce et l'article 78 du décret n° 72-678 du 20 juillet 1972 ;

Attendu qu'il résulte de ces textes que si un mandat à durée déterminée, mais contenant une clause de renouvellement indéfini par tacite reconduction n'est pas limité dans le temps, et encourt donc la nullité prévue par l'article 7 de la loi susvisée, cette nullité ne concerne que la clause de renouvellement, la première période étant limitée dans le temps au sens de cet article ;

Attendu que, statuant sur la validité du mandat exclusif donné à un agent immobilier pour une première période allant du 24 septembre 1977 au 31 décembre 1977, puis renouvelable ensuite indéfiniment par tacite reconduction, la cour d'appel a dit que ce mandat était nul, même pour sa première période ; qu'en statuant ainsi elle a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE en son entier, l'arrêt rendu le 3 octobre 1984, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 85-10371
Date de la décision : 08/10/1986
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

AGENT D'AFFAIRES - Qualité de mandataire - Mandat d'achat, de vente, d'échange, de location ou de sous-location d'immeubles ou de fonds de commerce - Validité - Conditions - Limitation dans le temps - Clause de renouvellement indéfini par tacite reconduction - Validité pour la première période

* MANDAT - Validité - Conditions - Agent immobilier - Limitation dans le temps - Clause de renouvellement indéfini par tacite reconduction - Validité pour la première période

Si un mandat à durée déterminée, mais contenant une clause de renouvellement indéfini par tacite reconduction, n'est pas limité dans le temps, et encourt donc la nullité prévue par l'article 7 de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970, cette nullité ne concerne que la clause de renouvellement, la première période étant limitée dans le temps au sens de cet article.


Références :

Loi 70-9 du 02 janvier 1970 art. 7

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 03 octobre 1984

DANS LE MEME SENS : Cour de Cassation, chambre civile 1, 1985-10-16, bulletin 1985 I N° 262 (1) p. 234 (Rejet) et l'arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 08 oct. 1986, pourvoi n°85-10371, Bull. civ. 1986 I N° 235 p. 224
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1986 I N° 235 p. 224

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Fabre
Avocat général : Avocat général :M. Rocca
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Sargos
Avocat(s) : Avocats :M. Pradon et la SCP Nicolay

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1986:85.10371
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