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Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 12 février 1991) rendu sur renvoi après cassation, que l'Union de crédit pour le bâtiment (UCB) a engagé des poursuites de saisie immobilière contre les époux André X... ; que l'immeuble saisi a été adjugé à M. René X... contre lequel a dû être entreprise une procédure de folle enchère ; qu'un jugement d'un tribunal de grande instance a ensuite prononcé la radiation de la procédure sur la demande de l'avocat poursuivant " au motif qu'une transaction est intervenue entre les parties " ; que l'UCB ayant postérieurement repris les poursuites, M. René X... s'est prévalu de la transaction pour en demander la nullité ; qu'un jugement l'a débouté ; que l'immeuble a été à nouveau mis en vente et M. Y... en a été adjudicataire ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté M. René X... de sa demande de nullité de la procédure de saisie immobilière sur folle enchère alors que, d'une part, les énonciations du jugement relatives aux déclarations qui ont été faites devant le juge feraient foi jusqu'à inscription de faux ; que pour ordonner la continuation des poursuites malgré la transaction intervenue entre l'UCB et M. X..., transaction dont il était constaté par un jugement du tribunal de grande instance de Nancy du 16 mai 1984 que le conseil de l'UCB avait fait état devant le Tribunal pour demander la radiation de la procédure de saisie immobilière, la cour d'appel a énoncé que les mentions du jugement relatant ce que les parties avaient déclaré ne faisaient foi que jusqu'à preuve contraire ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel aurait violé l'article 1319 du Code civil, ensemble les articles 457 et 480 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, d'autre part, si les énonciations du jugement relatives aux faits qui se trouvent relatés dans les déclarations des parties ne font pas foi jusqu'à inscription de faux, il appartient toutefois à ceux qui les contestent de rapporter la preuve contraire ; qu'en relevant, dès lors, pour ordonner la continuation des poursuites malgré la transaction, qu'il n'était pas prouvé que cette transaction avait porté sur la totalité des créances de cette société, la cour d'appel aurait renversé la charge de la preuve, violant ainsi l'article 1315 du Code civil, ensemble l'article 1319 de ce Code et les articles 457 et 480 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que la simple mention, dans le jugement, qu'une partie invoquait l'existence d'une transaction, dont le contenu était resté totalement inconnu, ne pouvait interdire à la cour d'appel d'en apprécier la portée, comme elle l'a fait ; d'où il suit que le moyen est inopérant ;
Et attendu que la seule preuve rapportée étant celle d'une transaction, la cour d'appel, en énonçant qu'il n'était pas établi que la transaction avait porté sur la totalité des créances de l'UCB, n'a pas renversé la charge de la preuve incombant au débiteur qui prétendait s'être libéré ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi