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Sur les premier et troisième moyens réunis :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Versailles, 20 octobre 1989), que, de nuit, sur une route à trois voies, le cyclomoteur de M. X... heurta la camionnette de M. Z... en stationnement sur le côté droit et se renversa ; que M. Y..., qui circulait en voiture dans le même sens, averti par un automobiliste qui arrivait en face, heurta le cyclomoteur qui fut projeté en l'air ; que M. X... et M. Z... furent trouvés blessés, celui-ci mortellement ; que les consorts Z... ont assigné en réparation M. X... et son assureur, la compagnie Alvia, qui ont formé une demande reconventionnelle et appelé en garantie M. Y... et son assureur, La Bâloise, ainsi que les Assurances générales de France (AGF), assureur de M. Z... ; que l'Institution de prévoyance des salariés de l'automobile, du cycle et du motocycle et la caisse primaire d'assurance maladie du Val-d'Oise sont intervenues à l'instance ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté M. X... de ses demandes formées contre les AGF et les consorts Z... en retenant que la camionnette n'était pas impliquée dans l'accident, alors que la cour d'appel, qui avait constaté que la camionnette, garée de nuit sans aucune signalisation lumineuse ni aucun éclairage public, touchait, par son arrière gauche où avait été relevées des traces de boue, la bande séparant l'accotement de la route, sur le bord extrême de laquelle circulait régulièrement M. X..., aurait violé l'article 1er de la loi du 5 juillet 1985 ;
Mais attendu que l'arrêt, après avoir constaté que la camionnette était en stationnement, nettement en deçà de la chaussée ouverte à la circulation, empiétant sur l'accotement herbeux, retient qu'il n'était pas établi que ce véhicule ait perturbé la circulation ;
Qu'en l'état de ces constatations d'où il résulte que la faute de M. X... était la cause exclusive de l'accident, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen qui, pour partie, manque en fait, est mal fondé pour le surplus ;
Sur les deuxième et quatrième moyens réunis : (sans intérêt) ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi