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15/01/1992 | FRANCE | N°90-14110

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 15 janvier 1992, 90-14110


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Sur le moyen unique du pourvoi incident de la société des Transports Lafont :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 18 janvier 1990), que la société des Transports Lafont, maître de l'ouvrage, a chargé de la construction de bâtiments, à usage, notamment, d'entrepôt, la société Ageca construction architecture et ingénierie (société Ageca), entrepreneur assuré auprès de la compagnie La Prévoyance, assurance du groupe de Paris ; que, pour l'exécution des travaux, cette entreprise a fait appel à la société L'Habitat, assurée auprès de la compagnie L'Europe

; qu'un procès-verbal de réception a été dressé le 30 septembre 1974 ; que des désor...

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Sur le moyen unique du pourvoi incident de la société des Transports Lafont :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 18 janvier 1990), que la société des Transports Lafont, maître de l'ouvrage, a chargé de la construction de bâtiments, à usage, notamment, d'entrepôt, la société Ageca construction architecture et ingénierie (société Ageca), entrepreneur assuré auprès de la compagnie La Prévoyance, assurance du groupe de Paris ; que, pour l'exécution des travaux, cette entreprise a fait appel à la société L'Habitat, assurée auprès de la compagnie L'Europe ; qu'un procès-verbal de réception a été dressé le 30 septembre 1974 ; que des désordres affectant la liaison entre des poutres horizontales et des poteaux ont fait l'objet d'un jugement, devenu irrévocable, du 27 juin 1980 ; que d'autres désordres apparus par la suite, d'une part, dans la charpente, d'autre part, dans la couverture, ont donné lieu à de nouvelles demandes introduites respectivement les 12 octobre 1984 et 9 avril 1985 ;

Attendu que la société des Transports Lafont fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable, comme atteinte par la forclusion, sa demande en réparation des désordres survenus dans la couverture du bâtiment, sans que l'on puisse retenir le dispositif du jugement du 27 juin 1980 fixant au 15 juin 1978 le point de départ de la nouvelle garantie décennale, cette fixation ne valant pas pour l'ensemble du bâtiment, alors, selon le moyen, que cette partie du dispositif dudit jugement ne comporte pas une telle restriction, et que l'arrêt méconnaît ainsi, en violation de l'article 1351 du Code civil, la chose jugée, invoquée à cet égard par la société des Transports Lafont ;

Mais attendu que le dispositif du jugement du 27 juin 1980 se bornant à fixer le point de départ de la nouvelle garantie décennale, sans autre précision sur l'objet de cette garantie, la cour d'appel n'a pas porté atteinte à l'autorité de la chose jugée en relevant que le point de départ de la nouvelle garantie décennale concernait, non pas l'ensemble du bâtiment, mais les travaux effectués, ordonnés par le Tribunal ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le moyen unique du pourvoi principal et le moyen unique du pourvoi provoqué de la société Ageca, réunis :

Vu les articles 1792 et 2270 du Code civil, dans leur rédaction résultant de la loi du 3 janvier 1967, applicable en la cause, ensemble l'article 2244 du même Code, dans sa rédaction antérieure à la loi du 5 juillet 1985 ;

Attendu que, pour déclarer recevable la demande de la société des Transports Lafont en réparation des désordres affectant la charpente, sur le fondement de la garantie décennale, l'arrêt relève que si l'assignation au fond est du 12 octobre 1984, soit plus de 10 ans après la réception, l'assignation en référé aux fins de paiement d'une provision est du 31 janvier 1984, et qu'une telle assignation, tendant à faire reconnaître la responsabilité de la société Ageca au titre d'une obligation non sérieusement contestable, a interrompu la prescription ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la forclusion était invoquée en appel et qu'antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi du 5 juillet 1985, le délai de garantie des constructeurs ne pouvait être interrompu que par une assignation au fond, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré recevable la demande en réparation des désordres affectant la charpente, l'arrêt rendu le 18 janvier 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 90-14110
Date de la décision : 15/01/1992
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

1° ARCHITECTE ENTREPRENEUR - Responsabilité - Responsabilité à l'égard du maître de l'ouvrage - Garantie décennale - Action en garantie - Délai - Point de départ - Travaux de reprise - Nouvelle garantie limitée aux travaux effectués.

1° Des travaux de reprise ayant été exécutés en vertu d'un jugement irrévocable fixant le point de départ de la nouvelle garantie décennale sans préciser l'objet de cette garantie, ne viole pas l'autorité de la chose jugée la décision qui, statuant sur de nouveaux désordres, retient que le point de départ de la nouvelle garantie concerne, non pas l'ensemble du bâtiment, mais les travaux effectués en exécution du jugement.

2° REFERE - Assignation - Portée - Prescription civile - Interruption - Condition.

2° ARCHITECTE ENTREPRENEUR - Responsabilité - Responsabilité à l'égard du maître de l'ouvrage - Garantie décennale - Action en garantie - Délai - Interruption - Assignation en référé - Référé aux fins de paiement d'une provision (non).

2° Avant l'entrée en vigueur de la loi du 5 juillet 1985 le délai de garantie des constructeurs ne pouvait être interrompu que par une assignation au fond et non par une assignation en référé aux fins de paiement d'une provision.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 18 janvier 1990

DANS LE MEME SENS : (2°). Chambre civile 3, 1990-03-28 , Bulletin 1990, III, n° 90, p. 49 (cassation partielle).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 15 jan. 1992, pourvoi n°90-14110, Bull. civ. 1992 III N° 10 p. 6
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1992 III N° 10 p. 6

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Senselme
Avocat général : Avocat général :M. Sodini
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Beauvois
Avocat(s) : Avocats :M. Odent, la SCP Riché et Thomas-Raquin.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:90.14110
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