Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :
Vu l'article 1167 du Code civil, ensemble l'article 78 de la loi du 13 juillet 1967 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le fonds de commerce de la société Quaak et Compagnie (la société Quaak), en règlement judiciaire, a été donné en location gérance à la société Novaserre ; qu'après l'homologation du concordat voté par les créanciers, la société Quaak et la société Novaserre ont conclu un avenant modifiant le contrat de location-gérance ; qu'après la résolution du concordat et la conversion du règlement judiciaire en liquidation des biens, la Caisse de Mutualité Agricole de l'Yonne (la Caisse), créancier dans la masse, a demandé la révocation de certaines dispositions de l'avenant sur le fondement de l'article 1167 du Code civil ;
Attendu que pour déclarer l'action de la Caisse irrecevable, la Cour d'appel, substituant son appréciation à celle des premiers juges, a retenu que l'action ainsi exercée, à la supposer fondée, produirait ses effets à l'égard de l'ensemble des créanciers composant la masse représentée par le syndic qui seul agit en son nom ; qu'en conséquence, l'action que la Caisse aurait pu exercer en cas de simple abstention du syndic était irrecevable dès lors que celui-ci s'y opposait ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'action paulienne pouvait être exercée dans l'intérêt de la masse, non seulement par le syndic, mais aussi par la Caisse à laquelle cette action appartenait individuellement avant la résolution du concordat, la Cour d'appel a violé par refus d'application le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les première et troisième branches :
CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 14 février 1985 entre les parties, par la Cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Versailles.