Sur le second moyen, lequel est préalable :
Attendu qu'à la suite d'un contrôle de l'U.R.S.S.A.F., l'association maison de retraite Clairefontaine a fait l'objet, en ce qui concerne la rémunération des surveillantes de nuit, d'un redressement de cotisations ; que l'association fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir admis ce redressement sur la base d'une équivalence de huit heures par nuit alors, d'une part, que la Cour d'appel, qui a reconnu qu'aucune législation et aucune convention collective n'étaient applicables, s'est abstenue de rechercher si un usage n'était pas susceptible de recevoir application, alors, d'autre part, qu'ayant constaté que les personnes affectées à la garde de nuit n'avaient aucune tâche particulière à remplir, elle ne pouvait estimer que rien ne permettait de réduire l'équivalence en-dessous de la durée légale du travail sans violer les articles L. 212-1 et L. 212-4 du Code du travail, alors enfin, que l'association avait fait valoir dans des conclusions demeurées sans réponse que l'U.R.S.S.A.F. n'était pas en mesure d'invoquer l'existence d'un usage uniforme ;
Mais attendu que la Cour d'appel, après avoir déduit des éléments versés aux débats que la maison de retraite Clairefontaine ne relevait d'aucune disposition légale ou conventionnelle instituant un régime d'équivalence, énonce à bon droit que l'équivalence est une exception qui ne saurait être appliquée en dehors des activités ou des emplois visés par les textes réglementaires et les conventions collectives ; qu'elle a ainsi fait une exacte application des articles invoqués au soutien du moyen et répondu aux conclusions prétendument délaissées ;
Par ces motifs :
Rejette le second moyen ;
Mais sur le premier moyen :
Vu les articles 1er, 4 et 15 du décret n° 58-1291 du 22 décembre 1958 alors en vigueur ;
Attendu que l'U.R.S.S.A.F. ayant annulé le redressement primitivement notifié à l'association sur la base d'une équivalence de huit heures par nuit et lui ayant substitué, conformément à la décision prise le 31 mai 1980 par sa Commission de recours gracieux, un redressement moins élevé sur la base de cinq heures, l'arrêt attaqué énonce, pour accueillir en appel la prétention de l'U.R.S.S.A.F. d'appliquer le redressement initial, que la demande, bien que fondée sur huit heures d'équivalence, tend aux mêmes fins qu'en première instance, alors surtout, que l'appelante reprend subsidiairement son calcul sur la base de cinq heures ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'objet du litige soumis à la juridiction contentieuse était limité au dernier redressement opéré par l'U.R.S.S.A.F., la Cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE et ANNULE, dans la limite du premier moyen, l'arrêt rendu le 18 mai 1983, entre les parties, par la Cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Rennes.