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Attendu que, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Bordeaux, 10 février 1988), M. X... a confié à la Société nationale malgache de transports maritimes (le transporteur maritime) le transport de Bordeaux à Majunga (Madagascar) d'une coque d'embarcation de pêche avec ses accessoires et moteurs ; que le connaissement contenait la stipulation que le chargement serait effectué " en cale " ; que l'embarcation a été néanmoins chargée en pontée et que des avaries ont été constatées à l'arrivée ; que M. X... et la société Colonia Versicherung, son assureur, ont assigné le transporteur maritime en réparation de leur préjudice ;
Sur le premier moyen : (sans intérêt) ;
Et sur le second moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que M. X... et son assureur font en outre grief à l'arrêt d'avoir déclaré limitée la responsabilité du transporteur maritime, alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'article 4, paragraphe 5, de la Convention de Bruxelles du 25 août 1924 prévoyant que le transporteur n'engage sa responsabilité qu'à concurrence de 100 livres sterling par colis, sans réserver expressément et exclusivement le cas de dol, cette limitation de responsabilité doit être écartée aussi bien en cas de dol qu'en cas de faute lourde, ces deux notions étant, dans le silence des textes, traditionnellement assimilées pour écarter les limitations de responsabilités contractuelles ; qu'en l'espèce, ayant constaté que le transporteur maritime avait commis une faute lourde en chargeant la marchandise en pontée, la cour d'appel devait condamner cette société à réparer l'entier dommage subi par le bateau transporté et que, en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; et alors, d'autre part, qu'en tout cas il est certain que la limitation de responsabilité du transporteur à hauteur de 100 livres sterling par colis prévue par l'article 4, paragraphe 5, de la Convention de Bruxelles du 25 août 1924 ne s'applique pas en cas de dol du transporteur ; qu'en l'espèce ils soutenaient que cette limitation ne devait pas jouer au profit du transporteur maritime, en raison du fait que l'embarcation de M. X... avait été chargée en pontée et non en cale comme convenu ; que la cour d'appel devait donc, comme elle y était invitée, rechercher si le transporteur maritime avait violé de façon consciente et délibérée l'obligation qui pesait sur lui, en vertu du connaissement, de charger ledit bateau en cale et que, en s'abstenant de se livrer à cette recherche, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ;
Mais attendu que, en vertu de la Convention internationale de Bruxelles du 25 août 1924, seule la faute commise avec l'intention de provoquer le dommage fait échec aux limitations de responsabilité édictées en faveur du transporteur maritime ; qu'ayant retenu que le fait d'avoir chargé la marchandise contrairement aux termes du connaissement constituait une faute lourde, c'est à bon droit que la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à la recherche visée au pourvoi dès lors qu'elle avait relevé que le protocole modificatif du 23 février 1968 invoqué par M. X... et son assureur n'était pas applicable en la cause, a décidé que le destinataire de la marchandise n'était pas fondé à invoquer une dérogation à la limitation d'indemnité ; que le moyen n'est donc fondé en aucune de ses deux branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi