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23/06/2011 | FRANCE | N°09MA04050

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 23 juin 2011, 09MA04050


Vu la requête, enregistrée le 13 novembre 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille sous le n° 09MA04050, présentée pour M. Noureddine A, demeurant chez Mlle Caroline B, ..., par Me Gueche, avocat ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0902526 du 18 septembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 14 janvier 2009 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'annuler la décision précitée ;

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Vu la requête, enregistrée le 13 novembre 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille sous le n° 09MA04050, présentée pour M. Noureddine A, demeurant chez Mlle Caroline B, ..., par Me Gueche, avocat ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0902526 du 18 septembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 14 janvier 2009 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'annuler la décision précitée ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'accord franco-marocain en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu l'article 1er de l'arrêté du 27 janvier 2009 qui autorise la Cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret du 7 janvier 2009, situant l'intervention du rapporteur public avant les observations des parties ou de leurs mandataires ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 mai 2011 :

- le rapport de Mme Simon, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Chenal-Peter, rapporteur public ;

Considérant que, le 14 janvier 2009, le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de faire droit à la demande de titre de séjour que lui avait présentée M. A, ressortissant marocain, et a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français mentionnant le pays de destination ; que le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté le 29 avril 2009 le recours gracieux exercé par M. A le 7 avril 2009 ; que M. A interjette appel du jugement en date du 18 septembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 14 janvier 2009 portant refus de délivrance d'un titre de séjour ;

Considérant, en premier lieu, que, lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux ; qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet des Alpes-Maritimes a examiné la demande de titre de séjour de M. A au regard des dispositions de l'article L.313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que si l'appelant soutient qu'il avait présenté sa demande sur le fondement de l'article L.313-10 du même code, il ne produit aucune pièce probante à l'appui de cette allégation ; que le moyen tiré de l'erreur de droit doit dés lors être écarté ;

Considérant, en second lieu, que M. A ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions de l'article 3 de l'accord franco-marocain susvisé dés lors qu'il n'a pas présenté sa demande sur le fondement de cet article ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 14 janvier 2009 ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié M. Noureddine A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.

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N° 09MA04050 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09MA04050
Date de la décision : 23/06/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. POCHERON
Rapporteur ?: Mme Frédérique SIMON
Rapporteur public ?: Mme CHENAL-PETER
Avocat(s) : M. KASSOUL ET N. GUECHE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2011-06-23;09ma04050 ?
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