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12/01/1988 | FRANCE | N°85-15626

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 12 janvier 1988, 85-15626


Sur l'irrecevabilité du pourvoi soulevée d'office après avis donné aux avocats : .

Attendu que la société Coupole couture fait grief au jugement attaqué (tribunal de commerce de Saint-Nazaire, 22 mai 1985) d'avoir rejeté l'opposition formée par Mme X..., gérante de la société Coupole couture, à l'ordonnance du juge-commissaire de la liquidation des biens de cette société, qui avait autorisé le syndic à résilier le bail concernant les locaux occupés par la société Coupole couture et à vendre certains biens alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'aux termes de l'arti

cle 17 du décret du 22 décembre 1967, le juge-commissaire doit préciser sou...

Sur l'irrecevabilité du pourvoi soulevée d'office après avis donné aux avocats : .

Attendu que la société Coupole couture fait grief au jugement attaqué (tribunal de commerce de Saint-Nazaire, 22 mai 1985) d'avoir rejeté l'opposition formée par Mme X..., gérante de la société Coupole couture, à l'ordonnance du juge-commissaire de la liquidation des biens de cette société, qui avait autorisé le syndic à résilier le bail concernant les locaux occupés par la société Coupole couture et à vendre certains biens alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'aux termes de l'article 17 du décret du 22 décembre 1967, le juge-commissaire doit préciser sous quelle forme le greffier doit procéder à la notification de son ordonnance ; qu'en l'espèce il ne l'a pas fait de telle sorte que la notification faite par le greffier à la société Coupole couture au moyen d'une lettre recommandée n'était pas valable et n'avait pu faire courir le délai d'opposition et qu'en en décidant autrement, le jugement a violé, par fausse application, l'article 17 du décret du 22 décembre 1967 et alors, d'autre part, que la formalité de déclaration au greffe n'implique pas nécessairement que le déclarant se déplace au greffe en personne ou par mandataire, que la déclaration peut être faite par écrit pourvu qu'elle parvienne en temps opportun au greffe et qu'en en décidant autrement le jugement a encore violé l'article 17 du décret précité ;

Mais attendu que le jugement était susceptible d'appel en ce qu'il aurait fait une inexacte application du texte précité ; d'où il suit, conformément à l'article 605 du nouveau Code de procédure civile, qu'il ne peut faire l'objet d'un pourvoi en cassation ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 85-15626
Date de la décision : 12/01/1988
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

CASSATION - Décisions susceptibles - Décision en dernier ressort - Faillite, règlement judiciaire, liquidation des biens - Jugement sur opposition à une ordonnance du juge-commissaire - Jugement faisant une inexacte application de l'article 17 du décret du 22 décembre 1967

* APPEL CIVIL - Décisions susceptibles - Faillite, règlement judiciaire, liquidation des biens - Ordonnance du juge-commissaire - Jugement sur opposition - Inexacte application de l'article 17 du décret du 22 décembre 1967

* REGLEMENT JUDICIAIRE, LIQUIDATION DES BIENS (loi du 13 juillet 1967) - Juge-commissaire - Ordonnance - Opposition - Jugement sur opposition - Appel - Recevabilité - Condition - Jugement faisant une inexacte application de l'article 17 du décret du 22 décembre 1967

Le jugement du tribunal de commerce, rendu sur opposition à une ordonnance du juge-commissaire, est susceptible d'appel en ce qu'il aurait fait une inexacte application de l'article 17 du décret du 22 décembre 1967 ; il ne peut donc faire l'objet d'un pourvoi en cassation .


Références :

Décret 67-1120 du 22 décembre 1967 art.17

Décision attaquée : Tribunal de commerce de Saint-Nazaire, 22 mai 1985

A RAPPROCHER : Chambre commerciale, 1983-01-31 , Bulletin 1983, IV, n° 40, p. 32 (irrecevabilité), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 12 jan. 1988, pourvoi n°85-15626, Bull. civ. 1988 IV N° 11 p. 8
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1988 IV N° 11 p. 8

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Baudoin
Avocat général : Avocat général :M. Cochard
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Patin
Avocat(s) : Avocats :M. Jousselin, la SCP Le Bret et de Lanouvelle, la SCP Vier et Barthélémy .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1988:85.15626
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