Sur l'irrecevabilité du pourvoi soulevée d'office après avis donné aux avocats : .
Attendu que la société Coupole couture fait grief au jugement attaqué (tribunal de commerce de Saint-Nazaire, 22 mai 1985) d'avoir rejeté l'opposition formée par Mme X..., gérante de la société Coupole couture, à l'ordonnance du juge-commissaire de la liquidation des biens de cette société, qui avait autorisé le syndic à résilier le bail concernant les locaux occupés par la société Coupole couture et à vendre certains biens alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'aux termes de l'article 17 du décret du 22 décembre 1967, le juge-commissaire doit préciser sous quelle forme le greffier doit procéder à la notification de son ordonnance ; qu'en l'espèce il ne l'a pas fait de telle sorte que la notification faite par le greffier à la société Coupole couture au moyen d'une lettre recommandée n'était pas valable et n'avait pu faire courir le délai d'opposition et qu'en en décidant autrement, le jugement a violé, par fausse application, l'article 17 du décret du 22 décembre 1967 et alors, d'autre part, que la formalité de déclaration au greffe n'implique pas nécessairement que le déclarant se déplace au greffe en personne ou par mandataire, que la déclaration peut être faite par écrit pourvu qu'elle parvienne en temps opportun au greffe et qu'en en décidant autrement le jugement a encore violé l'article 17 du décret précité ;
Mais attendu que le jugement était susceptible d'appel en ce qu'il aurait fait une inexacte application du texte précité ; d'où il suit, conformément à l'article 605 du nouveau Code de procédure civile, qu'il ne peut faire l'objet d'un pourvoi en cassation ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE