Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 6 juin 1986) que, dans une agglomération, à une intersection, un choc s'est produit au niveau de la portière arrière gauche entre le véhicule automobile de M. A... qui effectuait un virage à gauche et M. X... qui, à cyclomoteur, tentait de le dépasser ; que M. X... est tombé dans le couloir de circulation des véhicules venant en sens inverse et a été heurté et blessé par l'automobile de M. Z... ; qu'aux fins d'être indemnisé M. X... a assigné les deux automobilistes et leurs assureurs respectifs, les compagnies " Le Continent " et " Assurances Générales de France " ; que la Caisse primaire d'assurance maladie de Roubaix est intervenue à l'instance ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir condamné M. Z... à l'indemnisation intégrale du préjudice de M. X..., alors qu'il résulte de ses propres constatations que celui-ci était, par sa faute, entièrement responsable du premier accident qui avait provoqué sa chute dans le couloir de circulation de M. Z..., et d'avoir ainsi violé l'article 4 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 ;
Mais attendu que l'arrêt relève que M. Z... aurait dû apercevoir M. X... sur la chaussée, n'était la vitesse à laquelle roulait sa voiture ;
Qu'en retenant ainsi que la faute de M. Y... n'avait pas été la cause exclusive de l'accident, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision au regard de l'article 3 de la loi susvisée, seul applicable à l'espèce ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi