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27/01/1988 | FRANCE | N°86-16565

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 27 janvier 1988, 86-16565


Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 6 juin 1986) que, dans une agglomération, à une intersection, un choc s'est produit au niveau de la portière arrière gauche entre le véhicule automobile de M. A... qui effectuait un virage à gauche et M. X... qui, à cyclomoteur, tentait de le dépasser ; que M. X... est tombé dans le couloir de circulation des véhicules venant en sens inverse et a été heurté et blessé par l'automobile de M. Z... ; qu'aux fins d'être indemnisé M. X... a assigné les deux automobilistes et leurs assureurs respectifs, les compag

nies " Le Continent " et " Assurances Générales de France " ; que la Cai...

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 6 juin 1986) que, dans une agglomération, à une intersection, un choc s'est produit au niveau de la portière arrière gauche entre le véhicule automobile de M. A... qui effectuait un virage à gauche et M. X... qui, à cyclomoteur, tentait de le dépasser ; que M. X... est tombé dans le couloir de circulation des véhicules venant en sens inverse et a été heurté et blessé par l'automobile de M. Z... ; qu'aux fins d'être indemnisé M. X... a assigné les deux automobilistes et leurs assureurs respectifs, les compagnies " Le Continent " et " Assurances Générales de France " ; que la Caisse primaire d'assurance maladie de Roubaix est intervenue à l'instance ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir condamné M. Z... à l'indemnisation intégrale du préjudice de M. X..., alors qu'il résulte de ses propres constatations que celui-ci était, par sa faute, entièrement responsable du premier accident qui avait provoqué sa chute dans le couloir de circulation de M. Z..., et d'avoir ainsi violé l'article 4 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 ;

Mais attendu que l'arrêt relève que M. Z... aurait dû apercevoir M. X... sur la chaussée, n'était la vitesse à laquelle roulait sa voiture ;

Qu'en retenant ainsi que la faute de M. Y... n'avait pas été la cause exclusive de l'accident, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision au regard de l'article 3 de la loi susvisée, seul applicable à l'espèce ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 86-16565
Date de la décision : 27/01/1988
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

1° ACCIDENT DE LA CIRCULATION - Victime - Conducteur - Définition - Cyclomotoriste tombé à la suite d'un premier accident sur la voie de circulation d'un véhicule et heurté par celui-ci (non).

ACCIDENT DE LA CIRCULATION - Victime - Victime autre que le conducteur - Définition - Cyclomotoriste tombé à la suite d'un premier accident sur la voie de circulation d'un véhicule et heurté par celui-ci * ACCIDENT DE LA CIRCULATION - Victime - Victime autre que le conducteur - Cyclomotoriste tombé à la suite d'un premier accident sur la voie de circulation d'un véhicule et heurté par celui-ci - Indemnisation - Conditions.

1° L'article 3 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 est seul applicable à l'indemnisation des atteintes à la personne subies par un cyclomotoriste heurté et blessé par une automobile alors qu'il était tombé dans le couloir de circulation de ce véhicule à la suite d'un premier accident .

2° ACCIDENT DE LA CIRCULATION - Victime - Victime autre que le conducteur - Indemnisation - Faute établie à son encontre - Faute non exclusive - Effet.

2° Dès lors que la faute d'une victime non conductrice de véhicule terrestre à moteur n'a pas été la cause exclusive de l'accident, la victime doit être indemnisée intégralement de son préjudice


Références :

Loi 85-677 du 05 juillet 1985 art. 3

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 06 juin 1986


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 27 jan. 1988, pourvoi n°86-16565, Bull. civ. 1988 II N° 25 p. 13
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1988 II N° 25 p. 13

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Aubouin
Avocat général : Avocat général :M. Bouyssic
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Burgelin
Avocat(s) : Avocats :M. Jousselin, Mme Baraduc-Benabent, la SCP Peignot et Garreau .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1988:86.16565
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