AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à M. X... de ce qu'il s'est désisté de son pourvoi en tant que dirigé contre Mme Y... ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 9 septembre 1999) que le Crédit industriel de l'Ouest a assigné M. X... en paiement d'un solde débiteur de compte courant ; que, reprochant à M. Z..., huissier de justice, d'avoir contribué à la constitution du solde débiteur, en vendant à vil prix ou en détournant les oeuvres d'art qu'il lui avait confiées, M. X... l'a appelé en garantie ; que M. X... a demandé à la cour d'appel de surseoir à statuer sur la demande principale et sur l'appel en garantie, jusqu'à ce que la juridiction pénale se soit définitivement prononcée sur la plainte avec constitution de partie civile qu'il avait déposée contre M. Z... pour détournement d'oeuvres d'art ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir, statuant sur l'action principale et sur l'appel en garantie, rejeté sa demande de sursis à statuer alors que le criminel tient le civil en l'état ;
Mais attendu qu'ayant relevé que les détournements invoqués dans la plainte pénale ne portaient pas sur les oeuvres dont M. X... contestait, dans l'instance civile, les conditions de négociation, la cour d'appel a pu retenir que la décision sur l'action publique n'avait pas d'incidence sur la solution du litige civil ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes respectives de M. X... et du Crédit industriel de l'Ouest ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize février deux mille trois.