Sur le moyen unique :
Vu l'alinéa 4 de l'article 64 du décret n° 83-1160 du 26 décembre 1983 ;
Attendu que, statuant par jugement du 18 septembre 1985 sur une contestation relative à l'élection des représentants des salariés au conseil d'administration de la Société Nationale de Télévision Française T.F.1, le tribunal d'instance a renvoyé l'affaire à l'audience du 30 septembre 1985 et a décidé qu'il ne pouvait reporter la date de l'élection, fixée au 7 octobre 1985, aux motifs que le mandat des membres du conseil d'administration de T.F.1 prendrait fin le 21 octobre 1985, que, selon l'article 18 de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983, l'élection a lieu au plus tard quinze jours avant la date de renouvellement du conseil d'administration, que les dispositions d'ordre public du Titre II de cette loi ne l'autorisait pas à ordonner le report de la date de l'élection, ce qui aurait pour effet de priver les salariés de leur représentation, dès lors que les mandats des précédents élus ne peuvent être prorogés par le juge après leur expiration ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'en la matière aucune disposition légale n'interdit au juge de reporter la date de l'élection lorsque cette mesure est nécessaire à la bonne organisation du scrutin, le tribunal d'instance a méconnu l'étendue de ses pouvoirs et violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE et ANNULE le jugement rendu le 18 septembre 1985 entre les parties, par le tribunal d'instance de Paris (7ème arrondissement) ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Paris (6ème arrondissement).