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Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu les articles 1134 et 2015 du Code civil ;
Attendu, selon les énonciations des arrêts attaqués, que M. François X..., directeur général, puis président du conseil d'administration de la société anonyme Etablissements X... (X...) s'est porté caution solidaire de cette société envers le Crédit lyonnais et la Banque nationale de Paris, (les banques) par des actes respectivement en date des 29 juillet 1971 et 22 mai 1974 ; que le 28 novembre 1983, les banques ont consenti à la société X... un prêt participatif de 1 500 000 francs amortissable en neuf annuités ; qu'après la mise en règlement judiciaire de la société X..., les banques ont assigné M. X..., en sa qualité de caution, ainsi que Mme X..., son épouse, en leur demandant paiement des sommes qu'elles indiquaient leur demeurer dues au titre du prêt participatif ;
Attendu que, pour condamner M. X... en la qualité de caution de la société X..., l'arrêt retient que rien ne permet de dire, à la lecture de la loi du 13 juillet 1978, que le législateur avait entendu limiter les garanties de ces prêts à des " organismes chargés de les assurer ", même si le cautionnement avait été souscrit plusieurs années avant l'octroi du prêt participatif ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le caractère des prêts participatifs et le régime auquel, en vertu des articles 26 et 27 de la loi du 13 juillet 1978, ils sont soumis en cas d'ouverture d'une procédure collective, ne permettent pas de faire entrer pareils prêts dans le champ des cautionnements qui n'avaient pas été consentis spécialement pour leur garantie, de tels cautionnements fussent-ils stipulés sans limitation quant à la nature et au montant des engagements du débiteur, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, les arrêts rendus le 17 janvier 1990 et le 18 avril 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges