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05/07/1988 | FRANCE | N°86-18417

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 05 juillet 1988, 86-18417


Sur le moyen unique pris en son unique branche :

Vu les articles L. 420-1 et R.420-1 du Code des assurances ;

Attendu qu'il résulte de ces textes qu'en matière d'atteinte à la personne survenue dans les lieux ouverts à la circulation publique, le Fonds de garantie n'est chargé d'indemniser la victime que si les dommages résultent d'un accident de la circulation et si le responsable n'est pas assuré ;

Attendu que Patrick Y... a été condamné pénalement pour avoir dans la rue agressé sans motif M. Bernard X... qu'il ne connaissait même pas et avoir volontairem

ent porté des coups et fait des blessures ayant occasionné à celui-ci une inca...

Sur le moyen unique pris en son unique branche :

Vu les articles L. 420-1 et R.420-1 du Code des assurances ;

Attendu qu'il résulte de ces textes qu'en matière d'atteinte à la personne survenue dans les lieux ouverts à la circulation publique, le Fonds de garantie n'est chargé d'indemniser la victime que si les dommages résultent d'un accident de la circulation et si le responsable n'est pas assuré ;

Attendu que Patrick Y... a été condamné pénalement pour avoir dans la rue agressé sans motif M. Bernard X... qu'il ne connaissait même pas et avoir volontairement porté des coups et fait des blessures ayant occasionné à celui-ci une incapacité de travail supérieure à huit jours ; que condamné, aussi, à réparer civilement les conséquences de son acte M. Y... s'est avéré insolvable ; que le tribunal d'instance a, sur la demande présentée par M. X..., décidé que le Fonds de garantie aurait à lui verser le montant des indemnités dues par M. Y... ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il ne s'agissait pas d'un accident de la circulation mais d'une agression volontaire, le tribunal d'instance a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 31 juillet 1986, entre les parties, par le tribunal d'instance de Saverne ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Strasbourg


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 86-18417
Date de la décision : 05/07/1988
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

FONDS DE GARANTIE - Obligation - Atteinte à la personne dans les lieux ouverts à la circulation publique - Définition - Dommages résultant d'un accident de la circulation

FONDS DE GARANTIE - Bénéficiaires - Victime d'une agression volontaire commise sur la voie publique (non)

Il résulte des articles L. 420-1 et R. 420-1 du Code des assurances qu'en matière d'atteinte à la personne survenue dans les lieux ouverts à la circulation publique, le fonds de garantie n'est chargé d'indemniser la victime que si les dommages résultent d'un accident de la circulation et si le responsable n'est pas assuré. Une telle indemnisation n'est donc pas due en cas d'agression volontaire .


Références :

Code des assurances L420-1, R420-1

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Saverne, 31 juillet 1986


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 05 jui. 1988, pourvoi n°86-18417, Bull. civ. 1988 I N° 219 p. 154
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1988 I N° 219 p. 154

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Fabre, président maintenu en qualité de conseiller, faisant fonction . -
Avocat général : Avocat général :M. Charbonnier
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Jouhaud
Avocat(s) : Avocats :M. Coutard, la SCP Delaporte et Briard .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1988:86.18417
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