Sur le moyen unique pris en son unique branche :
Vu les articles L. 420-1 et R.420-1 du Code des assurances ;
Attendu qu'il résulte de ces textes qu'en matière d'atteinte à la personne survenue dans les lieux ouverts à la circulation publique, le Fonds de garantie n'est chargé d'indemniser la victime que si les dommages résultent d'un accident de la circulation et si le responsable n'est pas assuré ;
Attendu que Patrick Y... a été condamné pénalement pour avoir dans la rue agressé sans motif M. Bernard X... qu'il ne connaissait même pas et avoir volontairement porté des coups et fait des blessures ayant occasionné à celui-ci une incapacité de travail supérieure à huit jours ; que condamné, aussi, à réparer civilement les conséquences de son acte M. Y... s'est avéré insolvable ; que le tribunal d'instance a, sur la demande présentée par M. X..., décidé que le Fonds de garantie aurait à lui verser le montant des indemnités dues par M. Y... ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il ne s'agissait pas d'un accident de la circulation mais d'une agression volontaire, le tribunal d'instance a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 31 juillet 1986, entre les parties, par le tribunal d'instance de Saverne ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Strasbourg