Sur le moyen unique :
Attendu que Mme Y... qui a pris à bail le 30 mars 1971 en application de l'article 3 quinquies de la loi du 1er septembre 1948 un appartement dont Mlle X... est propriétaire, fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 18 septembre 1985) d'avoir décidé que le bail répondait à la date de sa conclusion aux exigences légales, alors, selon le moyen, " d'une part que lorsque le constat d'huissier annexé au bail n'apporte pas les précisions nécessaires sur l'état de l'immeuble, le local reste soumis pendant la durée de la location aux dispositions générales de la loi du 1er septembre 1948 et ne peut, en conséquence, être loué sous le régime de l'article 3 quinquies de ladite loi ; qu'en en décidant autrement, la cour d'appel a violé tout à la fois l'article 3 quinquies susvisé et l'article 2 du décret du 30 décembre 1964 ; alors, d'autre part, que, et en toute hypothèse, dans ses conclusions d'appel, Mme Y... avait expressément fait valoir qu'il ressortait de divers témoignages par elle versés aux débats, que l'immeuble dont dépendait l'appartement dont elle était locataire ne répondait pas, à la date de prise d'effet de la location, aux prescriptions règlementaires ; que, dès lors, en se bornant à examiner la valeur et la portée des éléments de preuve à elle soumis par Mlle X..., sans aucunement répondre aux conclusions de Mme Y..., la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile " ;
Mais attendu qu'en retenant que le constat d'huissier de justice établi lors de la conclusion du bail explicité par les mémoires et factures des travaux de ravalement et de peintures versés aux débats établissait que les locaux loués satisfaisaient, lors de l'entrée du locataire dans les lieux, aux prescriptions réglementaires, la cour d'appel qui n'était pas tenue d'analyser spécialement chacune des pièces produites, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi