Sur le premier moyen, pris en ses diverses branches :
Attendu que M. Y..., en sa qualité de syndic de la liquidation des biens de M. X..., fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué (Orléans, 18 juin 1985) d'avoir relevé de la forclusion la société de crédit immobilier La Ruche (société La Ruche), qui n'avait pas produit dans le délai légal sa créance hypothécaire, alors, selon le pourvoi, de première part, que l'accomplissement des formalités réglementaires de publicité avait été expressément constaté par les premiers juges et n'était aucunement dénié par la société La Ruche ; qu'en considérant, néanmoins, ce fait comme non établi, la cour d'appel a violé les articles 4, 16 et 964 du nouveau Code de procédure civile ; alors, de deuxième part, que, quelle que soit la personnalité de celui qui en prend l'initiative, la publicité effectuée n'en réalise pas moins objectivement l'information des créanciers, avec toutes les conséquences que la loi attache à cette information quant au délai pour produire ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 47 du décret du 22 décembre 1967 ; alors, de troisième part, que, faute d'avoir constaté que la société La Ruche s'était trouvée inscrite au bilan du débiteur en liquidation, la cour d'appel n'a pas légalement caractérisé le manquement aux prescriptions de l'article 47 susvisé, par elle reproché au syndic, violant ainsi, ledit texte ; alors, de quatrième part, qu'à la supposer établie, l'inobservation des formalités de l'article 47 du décret du 22 décembre 1967, par le syndic, ne saurait légalement entraîner, au détriment de ce dernier une inversion de la charge de la preuve, en matière de relevé de forclusion, et alors, enfin, qu'en relevant la société La Ruche de la forclusion encourue par celle-ci, lors de la production litigieuse, sans constater que cette société établissait que sa défaillance n'était pas due à son fait, la cour d'appel a violé l'article 41 de la loi du 13 juillet 1967 ;
Mais attendu que, saisis d'une demande en relevé de forclusion encourue en raison du défaut de production en temps utile d'une créance qui a son origine antérieurement au jugement de règlement judiciaire ou de liquidation des biens, les juges n'ont d'autre recherche à faire que celle de savoir si le créancier établit que sa défaillance n'est pas due à son fait ; qu'ayant, dans l'exercice de son pouvoir souverain, constaté que n'étaient établies ni l'existence de l'avis dans un journal d'annonces légales ni l'insertion au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales prévus par l'article 47 du décret du 22 décembre 1967 et ayant retenu que, dans ces circonstances, la société La Ruche n'avait pu produire sa créance avant le dépôt de l'état des créances, la cour d'appel, sans violer le principe de la contradiction, sans modifier les termes du litige et sans inverser la charge de la preuve, a légalement justifié le relevé de forclusion prononcé, abstraction faite du motif surabondant critiqué par la deuxième branche du moyen ; que, dès lors, celui-ci n'est fondé en aucune de ses branches ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article 58 du décret du 22 décembre 1967 selon lequel les frais de l'instance en relevé de déchéance doivent être entièrement supportés par le créancier défaillant ;
Attendu que la cour d'appel a condamné le syndic aux dépens de première instance et d'appel ; qu'elle a ainsi violé le texte susvisé ;
Et attendu qu'il y a lieu de mettre fin au litige en lui appliquant la règle de droit appropriée ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, sans renvoi, mais seulement en ce qu'il a condamné le syndic Y... aux dépens de première instance et d'appel qui seront supportés par la société La Ruche, l'arrêt rendu le 19 juin 1985, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans