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Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 21 juin 1990), que Mme X..., qui avait vendu aux époux Y..., moyennant un prix converti partiellement en rente viagère, un immeuble que ceux-ci ont revendu à M. Z..., institué délégué pour le paiement de la rente, a, se prévalant de la clause résolutoire insérée dans le contrat de vente originaire, assigné le sous-acquéreur et appelé en la cause les époux Y..., pour faire prononcer la résolution de la vente et le retour du bien dans son patrimoine, M. Z... ayant cessé le service de la rente ;
Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt d'accueillir cette demande, alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'article 1978 du Code civil, le seul défaut de paiement des arrérages de la rente n'autorise pas celui en faveur de qui elle est constituée à demander le remboursement du capital ou à rentrer dans le fonds par lui aliéné ; que si les parties peuvent déroger à ces dispositions en insérant dans le contrat de vente une clause résolutoire, celle-ci doit exprimer de manière non équivoque leur commune intention de mettre fin de plein droit à leur convention ; que tel n'était pas le cas de la clause insérée aux contrats litigieux qui autorisait simplement la venderesse, en cas de non-paiement de la rente, à faire prononcer la résolution de la vente ; que les juges d'appel ont donc violé l'article 1978 du Code civil ;
Mais attendu que les dispositions de l'article 1978 n'étant pas d'ordre public, il peut y être dérogé par une clause stipulant, sans équivoque, la faculté pour le crédirentier de faire prononcer la résolution du contrat en cas de non-paiement de la rente ; que la cour d'appel, ayant constaté, par motifs adoptés, que les actes de vente contenaient une telle clause, le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen : (sans intérêt) ;
Mais sur le troisième moyen :
Vu l'article 1184 du Code civil ;
Attendu que la partie envers laquelle l'engagement n'a point été exécuté a le choix, ou de forcer l'autre à l'exécution de la convention, lorsqu'elle est possible, ou d'en demander la résolution avec dommages-intérêts ;
Attendu que, tout en prononçant la résolution de la vente pour les manquements de M. Z... à son obligation de payer les arrérages de la rente viagère, l'arrêt, qui relève que le contrat n'accordait à la venderesse, en cas de résolution, que l'acquisition des arrérages versés, condamne le débirentier à payer le montant des arrérages impayés ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la venderesse ne pouvait prétendre qu'à des dommages-intérêts à la suite de la résolution du contrat, mais non obtenir l'exécution de l'obligation, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné M. Z... à payer 31 328 francs à Mme X..., l'arrêt rendu le 21 juin 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux