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10/11/1992 | FRANCE | N°90-20193

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 10 novembre 1992, 90-20193


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Sur le premier moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 21 juin 1990), que Mme X..., qui avait vendu aux époux Y..., moyennant un prix converti partiellement en rente viagère, un immeuble que ceux-ci ont revendu à M. Z..., institué délégué pour le paiement de la rente, a, se prévalant de la clause résolutoire insérée dans le contrat de vente originaire, assigné le sous-acquéreur et appelé en la cause les époux Y..., pour faire prononcer la résolution de la vente et le retour du bien dans son patrimoine, M. Z... ayant cessé le service de la rente ;

Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt d'accueillir cette demande, alors, selon le...

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Sur le premier moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 21 juin 1990), que Mme X..., qui avait vendu aux époux Y..., moyennant un prix converti partiellement en rente viagère, un immeuble que ceux-ci ont revendu à M. Z..., institué délégué pour le paiement de la rente, a, se prévalant de la clause résolutoire insérée dans le contrat de vente originaire, assigné le sous-acquéreur et appelé en la cause les époux Y..., pour faire prononcer la résolution de la vente et le retour du bien dans son patrimoine, M. Z... ayant cessé le service de la rente ;

Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt d'accueillir cette demande, alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'article 1978 du Code civil, le seul défaut de paiement des arrérages de la rente n'autorise pas celui en faveur de qui elle est constituée à demander le remboursement du capital ou à rentrer dans le fonds par lui aliéné ; que si les parties peuvent déroger à ces dispositions en insérant dans le contrat de vente une clause résolutoire, celle-ci doit exprimer de manière non équivoque leur commune intention de mettre fin de plein droit à leur convention ; que tel n'était pas le cas de la clause insérée aux contrats litigieux qui autorisait simplement la venderesse, en cas de non-paiement de la rente, à faire prononcer la résolution de la vente ; que les juges d'appel ont donc violé l'article 1978 du Code civil ;

Mais attendu que les dispositions de l'article 1978 n'étant pas d'ordre public, il peut y être dérogé par une clause stipulant, sans équivoque, la faculté pour le crédirentier de faire prononcer la résolution du contrat en cas de non-paiement de la rente ; que la cour d'appel, ayant constaté, par motifs adoptés, que les actes de vente contenaient une telle clause, le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen : (sans intérêt) ;

Mais sur le troisième moyen :

Vu l'article 1184 du Code civil ;

Attendu que la partie envers laquelle l'engagement n'a point été exécuté a le choix, ou de forcer l'autre à l'exécution de la convention, lorsqu'elle est possible, ou d'en demander la résolution avec dommages-intérêts ;

Attendu que, tout en prononçant la résolution de la vente pour les manquements de M. Z... à son obligation de payer les arrérages de la rente viagère, l'arrêt, qui relève que le contrat n'accordait à la venderesse, en cas de résolution, que l'acquisition des arrérages versés, condamne le débirentier à payer le montant des arrérages impayés ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la venderesse ne pouvait prétendre qu'à des dommages-intérêts à la suite de la résolution du contrat, mais non obtenir l'exécution de l'obligation, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné M. Z... à payer 31 328 francs à Mme X..., l'arrêt rendu le 21 juin 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 90-20193
Date de la décision : 10/11/1992
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

1° RENTE VIAGERE - Arrérages - Non-paiement - Effets - Article 1978 du Code civil - Clause dérogatoire - Clause stipulant le droit de demander la résolution judiciaire.

1° RENTE VIAGERE - Arrérages - Non-paiement - Effets - Article 1978 du Code civil - Caractère d'ordre public (non) 1° VENTE - Résolution - Causes - Non-paiement du prix - Rente viagère - Article 1978 du Code civil - Clause dérogatoire - Clause stipulant le droit de demander la résolution judiciaire.

1° Les dispositions de l'article 1978 du Code civil n'étant pas d'ordre public, il peut y être dérogé par une clause stipulant, sans équivoque, la faculté pour le crédirentier de faire prononcer la résolution du contrat en cas de non-paiement de la rente.

2° VENTE - Résolution - Décision la prononçant - Rente viagère - Condamnation du débirentier au paiement des arrérages impayés - Impossibilité.

2° CONTRATS ET OBLIGATIONS - Résolution et résiliation - Article 1184 du Code civil - Option du créancier - Choix de l'action résolutoire - Condamnation à l'exécution - Possibilité (non) 2° RENTE VIAGERE - Arrérages - Non-paiement - Résolution du contrat - Condamnation au paiement des arrérages échus - Impossibilité.

2° Viole les dispositions de l'article 1184 du Code civil la cour d'appel qui, tout en prononçant la résolution de la vente, condamne le débirentier à payer le montant des arrérages impayés alors que le vendeur ne pouvait prétendre qu'à des dommages-intérêts à la suite de la résolution du contrat, mais non obtenir l'exécution de l'obligation.


Références :

Code civil 1184
Code civil 1978

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau, 21 juin 1990

DANS LE MEME SENS : (2°). Chambre civile 3, 1989-06-07 , Bulletin 1989, III, n° 133, p. 74 (cassation partielle)

arrêt cité. A RAPPROCHER : (1°). Chambre civile 3, 1988-12-07 , Bulletin 1988, III, n° 176, p. 96 (cassation), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 10 nov. 1992, pourvoi n°90-20193, Bull. civ. 1992 III N° 294 p. 180
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1992 III N° 294 p. 180

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Beauvois
Avocat général : Avocat général :M. Monnet
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Cathala
Avocat(s) : Avocats :M. Copper-Royer, la SCP Vier et Barthélemy, M. Guinard.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:90.20193
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