Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :
Vu les articles 99, alinéa 2, de la loi du 13 juillet 1967, 51 et 52 du décret du 22 décembre 1967 ;
Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes que l'action en paiement des dettes sociales se prescrit par trois ans à compter de l'arrêté définitif de l'état des créances établi par le juge commissaire à l'expiration du délai de quinzaine prévu à l'article 51 du décret du 22 décembre 1967 ;
Attendu que pour décider que l'action exercée par le syndic sur le fondement de l'article 99 de la loi précitée était prescrite au jour de la saisine du tribunal de commerce, la cour d'appel relève, d'une part, que l'état du passif du réglement judiciaire de la société Super marché France X... (SMFP) a été arrêté par le juge commissaire et déposé au greffe du tribunal au plus tard le 17 novembre 1977 et, d'autre part, que la requête introductive d'instance du syndic porte la date du 3 février 1981 ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi sans rechercher la date à laquelle l'état des créances avait été définitivement arrêté par le juge commissaire à l'expiration du délai de quinze jours prévu à l'article 51 du décret précité, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 12 septembre 1985, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes