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18/06/1986 | FRANCE | N°85-10247

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 18 juin 1986, 85-10247


Sur le moyen unique :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué, qui a fixé le prix de la location par la société Brasserie Gruber aux époux X... de locaux à usage commercial, d'avoir décidé que l'expert judiciairement commis pour donner son avis sur le montant du loyer avait respecté le principe de la contradiction, alors que ce même arrêt constate que le technicien n'avait convoqué les parties qu'une seule fois et s'était rendu à de nombreuses reprises dans les locaux, sans avoir appelé la société Brasserie Gruber, pour procéder à des mesures et

investigations dont cette société avait signalé les erreurs et insuffisanc...

Sur le moyen unique :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué, qui a fixé le prix de la location par la société Brasserie Gruber aux époux X... de locaux à usage commercial, d'avoir décidé que l'expert judiciairement commis pour donner son avis sur le montant du loyer avait respecté le principe de la contradiction, alors que ce même arrêt constate que le technicien n'avait convoqué les parties qu'une seule fois et s'était rendu à de nombreuses reprises dans les locaux, sans avoir appelé la société Brasserie Gruber, pour procéder à des mesures et investigations dont cette société avait signalé les erreurs et insuffisances ; qu'en statuant ainsi, la Cour d'appel aurait violé les articles 16 et 160 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que l'arrêt constate que l'expertise a donné lieu à un réunion unique, à laquelle assistaient les parties et leurs avocats, que l'expert était ensuite retourné seul dans les locaux litigieux afin d'en relever les dimensions et les caractéristiques et qu'il avait averti les parties de ces diligences, précisant à la Brasserie Gruber qu'il annexait à son rapport des plans cotés des lieux ;

Que, de ces constatations, l'arrêt a pu déduire, hors de toute violation des textes visés au moyen, que l'expert, qui n'était pas tenu de convoquer les parties pour procéder à des investigations de caractère purement matériel, avait mis celles-ci à même de discuter la portée et les résultats de telles investigations ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 85-10247
Date de la décision : 18/06/1986
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

MESURES D'INSTRUCTION - Caractère contradictoire - Expertise - Investigations complémentaires - Investigations purement matérielles - Convocation des parties - Nécessité (non)

* PROCEDURE CIVILE - Droits de la défense - Expertise - Convocation des parties aux opérations - Investigations complémentaires purement matérielles

* MESURES D'INSTRUCTION - Caractère contradictoire - Expertise - Investigations complémentaires - Investigations purement matérielles - Communication aux parties

Dès lors qu'elle constate que l'expertise a donné lieu à une réunion unique à laquelle assistaient les parties et leurs avocats, que l'agent était ensuite retourné seul dans les locaux litigieux afin d'en relever les dimensions et les caractéristiques, qu'il avait averti les parties de ces diligences et avait annexé à son rapport des plans cotés des lieux, la Cour d'appel a pu déduire que l'expert, qui n'était pas tenu de convoquer les parties pour procéder à des investigations de caractère purement matériel, et qui avait mis celles-ci à même de discuter la portée et le résultat de telles investigations, n'a pas violé le principe de la contradiction.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 09 novembre 1984


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 18 jui. 1986, pourvoi n°85-10247, Bull. civ. 1986 II N° 94 p. 64
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1986 II N° 94 p. 64

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Simon, Conseiller doyen faisant fonctions
Avocat général : Avocat général :M. Bézio
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Fusil
Avocat(s) : Avocats :M. Choucroy et la Société civile professionnelle Piwnica et Molinie

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1986:85.10247
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