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05/07/1988 | FRANCE | N°86-14489

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 05 juillet 1988, 86-14489


Sur les quatre moyens réunis :

Attendu que Geneviève X... a mis au monde trois enfants, qu'elle a reconnus ; Jean-Louis, né le 29 janvier 1953, Frédéric, né le 17 juillet 1954, Catherine, née le 25 mai 1958 ; que Jean-Louis X..., décédé au cours de sa minorité, représenté par sa mère en qualité d'ayant droit, Frédéric X... et Catherine X..., épouse Domange, ont assigné M. Louis Dubois, sur le fondement de l'article 334-8, alinéa 2, du Code civil, pour faire juger qu'il est leur père naturel ; que l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 15 avril 1986) a accueilli leur

demande ;

Attendu qu'en un premier moyen M. Louis Y... fait grief à la co...

Sur les quatre moyens réunis :

Attendu que Geneviève X... a mis au monde trois enfants, qu'elle a reconnus ; Jean-Louis, né le 29 janvier 1953, Frédéric, né le 17 juillet 1954, Catherine, née le 25 mai 1958 ; que Jean-Louis X..., décédé au cours de sa minorité, représenté par sa mère en qualité d'ayant droit, Frédéric X... et Catherine X..., épouse Domange, ont assigné M. Louis Dubois, sur le fondement de l'article 334-8, alinéa 2, du Code civil, pour faire juger qu'il est leur père naturel ; que l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 15 avril 1986) a accueilli leur demande ;

Attendu qu'en un premier moyen M. Louis Y... fait grief à la cour d'appel d'avoir admis l'existence d'une possession d'état d'enfants naturels en énonçant, notamment, que l'article 311-1 du Code civil n'exige pas qu'il soit, de surcroît, recherché et établi que les jeunes X... passaient publiquement pour les enfants de Louis Y..., alors, selon le pourvoi, que les faits de possession d'état doivent caractériser la " reconnaissance sociale " et qu'en l'absence de cet élément de notoriété, aucune possession d'état d'enfant naturel ne peut être constatée, de sorte que l'article précité a été violé ; qu'en un deuxième moyen, M. Louis Y... reproche à la juridiction du second degré d'avoir fondé sa décision sur des motifs généraux et imprécis, concernant des énonciations contenues dans certaines lettres et des manifestations isolées d'affection, sans réunir un faisceau de faits démontrant l'existence d'un lien de filiation naturelle, ce qui priverait son arrêt de base légale ; qu'en un troisième moyen il lui fait grief de s'être bornée à faire état de rencontres de quelques jours pendant les vacances, de lettres épisodiques envoyées tant que durait la liaison avec la mère et de n'avoir pas justifié que les contributions financières avaient présenté un caractère de régularité, alors que la possession d'état doit être continue et qu'ainsi sa décision se trouverait encore privée de base légale ; qu'enfin, en un quatrième moyen, il lui reproche de s'être abstenue de répondre aux conclusions par lesquelles il faisait valoir que les quelques relations entretenues avec les enfants s'expliquaient par la seule existence de rapports passionnels avec la mère, et que leur caractère équivoque trouvait sa confirmation dans le fait que, depuis longtemps, les relations amoureuses avaient cessé avec celle-ci et qu'aucun contact avec les enfants n'avait été maintenu ; qu'ainsi ne serait pas caractérisée l'absence d'équivoque de la possession d'état allégué ;

Mais attendu que la réunion de tous les éléments énumérés par l'article 311-2 du Code civil n'est pas nécessaire pour que la possession d'état puisse être considérée comme établie ; qu'il suffit, ainsi que le prévoit l'article 311-1 du même Code, qu'il y ait une réunion suffisante de faits qui indiquent le rapport de filiation et de parenté entre un individu et la famille à laquelle il est dit appartenir ;

Attendu, qu'en l'espèce, la cour d'appel, tant par motifs propres qu'adoptés, loin de fonder sa décision sur des motifs généraux et imprécis, a fait état d'une importante correspondance adressée par Louis Y..., pendant 18 années, à la mère des enfants, et dont elle a reproduit quelques extraits les plus significatifs, d'où il résulte que M. Y... a traité Jean-Louis, Frédéric et Catherine comme ses enfants ; qu'il a été aussi considéré comme établi que M. Y... - qui était marié - leur rendait régulièrement visite, qu'il passait chaque année quelques jours de vacances avec eux et Geneviève X... et que, dans l'entourage familial et amical de celle-ci, il était tenu pour leur père ; que la juridiction du second degré a encore retenu que des attestations et des papiers commerciaux de la société des transports internationaux Y... et fils établissent que Louis Y... avait contribué de façon importante et continue, en qualité de père, pendant toute la jeunesse des enfants - soit même après la rupture avec la mère intervenue en 1970 - à l'entretien et à l'éducation de ceux-ci ; que, de cet ensemble d'éléments, souverainement appréciés, la cour d'appel a pu déduire la réalité de la possession d'état alléguée, dont elle a caractérisé la continuité en relevant que les faits invoqués s'échelonnent sur une longue période ;

D'où il suit qu'aucun des quatre moyens ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 86-14489
Date de la décision : 05/07/1988
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

FILIATION (règles générales) - Modes d'établissement - Possession d'état - Conditions - Caractère continu et exempt de vice - Faits s'échelonnant sur une période suffisamment longue

FILIATION NATURELLE - Preuve - Possession d'état - Caractère continu et exempt de vice - Faits s'échelonnant sur une période suffisamment longue

FILIATION NATURELLE - Modes d'établissement en général - Possession d'état

La réunion de tous les éléments énumérés par l'article 311-2 du Code civil n'est pas nécessaire pour que la possession d'état puisse être considérée comme établie. Il suffit, ainsi que le prévoit l'article 311-1 du même Code, qu'il y ait une réunion suffisante de faits qui indiquent le rapport de filiation et de parenté entre un individu et la famille à laquelle il est dit appartenir. Dès lors, la cour d'appel qui, statuant sur une action en recherche de paternité naturelle fondée sur la possession d'état, relève que la personne, mariée, contre laquelle cette action est dirigée, a traité ceux qui se prétendent ses enfants comme tels, leur a rendu régulièrement visite, a passé chaque année quelques jours de vacances avec eux et leur mère, est tenu, dans l'entourage familial ou amical de celle-ci, pour leur père et a contribué de façon importante et continue, en qualité de père, pendant toute la jeunesse des intéressés, à l'entretien et à l'éducation de ceux-ci, peut déduire de cet ensemble d'éléments la réalité de la possession d'état alléguée dont elle caractérise la continuité en relevant que les faits invoqués s'échelonnent sur une longue période .


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 15 avril 1986

A RAPPROCHER : Chambre civile 1, 1987-12-01 Bulletin 1987, I, n° 316, p. 227 (rejet), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 05 jui. 1988, pourvoi n°86-14489, Bull. civ. 1988 I N° 217 p. 153
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1988 I N° 217 p. 153

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Fabre, président maintenu en qualité de conseiller, faisant fonction . -
Avocat général : Avocat général :M. Charbonnier
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Camille Bernard
Avocat(s) : Avocats :M. Choucroy, la SCP Tiffreau, Thouin-Palat .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1988:86.14489
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