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21/11/1990 | FRANCE | N°89-13775

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 21 novembre 1990, 89-13775


Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 9 février 1989), que la Société civile immobilière du Cap Fleuri ayant, en 1965, décidé la construction, sous la maîtrise d'oeuvre de M. Jean-Louis X..., architecte, de seize appartements répartis en deux bâtiments A et B, a confié à la société Icart et fils (société Icart), agissant avec l'assistance technique de Gaz de France (GDF), la réalisation de l'installation de chauffage et de climatisation ; que le système équipant les douze appartements du bâtiment A s'étant révélé défectueux, la SCI du Cap Fleuri a, en 1969,

assigné devant le tribunal de grande instance de Paris, GDF et la sociét...

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 9 février 1989), que la Société civile immobilière du Cap Fleuri ayant, en 1965, décidé la construction, sous la maîtrise d'oeuvre de M. Jean-Louis X..., architecte, de seize appartements répartis en deux bâtiments A et B, a confié à la société Icart et fils (société Icart), agissant avec l'assistance technique de Gaz de France (GDF), la réalisation de l'installation de chauffage et de climatisation ; que le système équipant les douze appartements du bâtiment A s'étant révélé défectueux, la SCI du Cap Fleuri a, en 1969, assigné devant le tribunal de grande instance de Paris, GDF et la société Icart en résiliation des conventions intervenues et réparation du préjudice ; que, par arrêt du 22 juin 1979, la cour d'appel de Paris a fixé le préjudice subi à la somme globale de 2 000 000 francs comprenant le préjudice commercial et financier et le coût des réfections nécessaires pour remédier aux difficultés de l'installation de chauffage ; que, sur les douze appartements du bâtiment A, sept ont fait l'objet de ventes volontaires par la SCI, cinq étant vendus aux enchères publiques à la barre du Tribunal, le cahier des charges précisant que chacun d'entre eux comportait " un conditionneur d'air " et que l'adjudicataire prendrait l'immeuble en l'état ; qu'en 1977, le syndicat des copropriétaires a assigné la SCI et son gérant, l'architecte, la société Icart et GDF devant le tribunal de grande instance de Grasse à l'effet d'obtenir un système de chauffage conforme à celui promis et aux règles de l'art ; que les copropriétaires des douze appartements sont intervenus volontairement à l'instance pour obtenir réparation de leur préjudice personnel ;.

Sur le second moyen du pourvoi principal, en ce qu'il est dirigé contre M. Jean-Louis X... et la société Icart et fils : (sans intérêt) ;

Sur le moyen unique du pourvoi incident de Gaz de France : (sans intérêt) ;

Mais sur le premier moyen du pourvoi principal :

Vu l'article 1147 du Code civil ;

Attendu que pour débouter les cinq copropriétaires, ayant acquis leur lot sur vente forcée, de leurs demandes formées contre la SCI, l'arrêt retient que le fait que la vente soit imposée, qui a conduit le législateur à exclure la garantie des vices cachés dans les ventes faites par autorité de justice et la jurisprudence à admettre la vente de l'immeuble dans l'état où il se trouve, permet de considérer que, dès l'instant où il devient tiers saisi, le promoteur est déchargé de toute obligation de résultat à l'égard des adjudicataires ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le promoteur est tenu, même en cas de vente forcée, d'une obligation de résultat de livrer des locaux et équipements exempts de vices, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et sur le second moyen du pourvoi principal en tant qu'il est dirigé contre Gaz de France : (sans intérêt) ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté les cinq copropriétaires, ayant acquis leur lot sur vente forcée, de leurs demandes formées contre la SCI et en ce qu'il a débouté le syndicat et les copropriétaires de leur action dirigée contre Gaz de France, l'arrêt rendu le 9 février 1989, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 89-13775
Date de la décision : 21/11/1990
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

CONSTRUCTION IMMOBILIERE - Promoteur - Obligations - Délivrance d'une chose exempte de vices - Application - Vente forcée

CONSTRUCTION IMMOBILIERE - Promoteur - Obligations - Obligation de résultat

ADJUDICATION - Immeuble - Immeuble appartenant à un promoteur - Obligation de délivrer des locaux et équipements exempts de vices

RESPONSABILITE CONTRACTUELLE - Obligation de résultat - Promoteur - Délivrance d'une chose exempte de vices - Application - Vente forcée

Le promoteur est tenu, même en cas de vente forcée, d'une obligation de résultat de livrer des locaux et équipements exempts de vices.


Références :

Code civil 1147

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 09 février 1989


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 21 nov. 1990, pourvoi n°89-13775, Bull. civ. 1990 III N° 242 p. 137
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1990 III N° 242 p. 137

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Senselme
Avocat général : Avocat général :M. Sodini
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Chapron
Avocat(s) : Avocats :M. Capron, la SCP Nicolay et de Lanouvelle, MM. Le Griel, Boulloche, la SCP Defrénois et Levis.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:89.13775
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