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Sur le moyen unique du pourvoi principal et le moyen unique du pourvoi provoqué, réunis :
Vu l'article 117 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 55 du décret du 17 mars 1967 ;
Attendu que le défaut de pouvoir d'une personne figurant au procès comme représentant d'une personne morale constitue une irrégularité de fond affectant la validité de l'acte ; que le syndic d'une copropriété ne peut agir en justice au nom du syndicat sans y avoir été autorisé par une décision de l'assemblée générale ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 17 novembre 1988), que la société civile immobilière Résidence du printemps, aujourd'hui en liquidation des biens avec M. Y... comme syndic, et assurée par la compagnie le Patrimoine, a fait édifier un groupe de bâtiments, vendus par lots en état futur d'achèvement, sous la maîtrise d'oeuvre de M. X..., architecte, par différents entrepreneurs dont, pour l'étanchéité, la société Sofic, depuis en liquidation des biens avec M. Y... comme syndic, assurée par la Société mutuelle d'assurances du bâtiment et des travaux publics (SMABTP) ; que des infiltrations s'étant produites par les toitures-terrasses, après réception fixée au 31 juillet 1974 pour les ouvrages autres que la maçonnerie, le syndicat des copropriétaires a, par actes des 1er, 5 et 9 décembre 1983, fait assigner en réparation la société venderesse, l'architecte, le syndic de la société Sofic et les assureurs ;
Attendu que, pour rejeter l'exception de nullité tirée par M. X... et la SMABTP du défaut de pouvoir du syndic pour demander en justice la réparation des désordres d'étanchéité apparus en 1982-1983, l'arrêt retient comme suffisante la décision prise, le 10 mai 1974, par l'assemblée générale des copropriétaires autorisant le syndic à agir en justice pour assurer la finition et la conformité des travaux ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il n'était pas justifié d'un pouvoir donné au syndic pour agir en raison des désordres nouveaux, apparus postérieurement à l'assemblée générale de 1974, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 novembre 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims