La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/04/1987 | FRANCE | N°84-16674

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 09 avril 1987, 84-16674


Sur le second moyen, lequel est préalable :

Attendu que la société des établissements Thireau-Morel (ETM) allouait à M. Robert X..., qu'elle employait en qualité d'ingénieur, une gratification annuelle versée sous forme d'inscription à un compte ouvert au nom du salarié dans les livres de la société, les sommes inscrites à ce compte pouvant être retirées à tout moment et le solde créditeur en faveur du bénéficiaire donnant lieu à un intérêt de 6 % l'an ; que M. X... ayant été licencié à la suite du règlement judiciaire de la société ETM, a produit entre les

mains du syndic pour le solde de son compte, que l'association pour l'emploi dans...

Sur le second moyen, lequel est préalable :

Attendu que la société des établissements Thireau-Morel (ETM) allouait à M. Robert X..., qu'elle employait en qualité d'ingénieur, une gratification annuelle versée sous forme d'inscription à un compte ouvert au nom du salarié dans les livres de la société, les sommes inscrites à ce compte pouvant être retirées à tout moment et le solde créditeur en faveur du bénéficiaire donnant lieu à un intérêt de 6 % l'an ; que M. X... ayant été licencié à la suite du règlement judiciaire de la société ETM, a produit entre les mains du syndic pour le solde de son compte, que l'association pour l'emploi dans l'industrie et le commerce (Assedic) de la région havraise et l'association pour la gestion du régime d'assurances des créances des salariés (AGS) ont contesté, soutenant qu'elle avait été novée par son entrée en compte courant, le caractère salarial de cette créance ;

Attendu que ces deux organismes font grief à l'arrêt attaqué, (Caen, 22 mai 1984), rendu sur renvoi après cassation, d'avoir dit que le solde du compte de M. X... sera admis au passif à titre salarial et privilégié, alors, d'une part, que la validité d'une convention de compte courant n'est pas subordonnée à l'alternance réelle des remises mais qu'il suffit que les parties aient prévu, dès l'ouverture du compte, la possibilité de remises réciproques ; qu'ainsi la cour d'appel, qui n'a pas recherché quelle avait été, à ce moment, la commune intention des parties, n'a pas donné de base légale à sa décision, alors, d'autre part, que la cour d'appel s'est abstenue de faire produire effet à la volonté déclarée des parties selon laquelle seraient exclus du compte les salaires mensuels de M. X..., l'exclusion de ces sommes ne faisant pas obstacle à l'existence d'un compte courant prévu pour des articles déterminés ;

Mais attendu que la cour d'appel a relevé que le compte dont il s'agit était alimenté essentiellement par le montant des primes annuelles dues à M. X... et l'intérêt des sommes déposées, et que même si certains salariés l'alimentaient occasionnellement en endossant à l'ordre de la société ETM des chèques émis à leur bénéfice, tel n'avait pas été le cas de l'intéressé ; qu'elle a relevé encore que le coût des travaux faits par la société pour ce salarié n'était pas inscrit au débit du compte de ce dernier mais donnait lieu par lui à un paiement distinct ; que dès lors que les remises effectives ou virtuelles ne traduisaient aucune réciprocité, c'est à bon droit que la cour d'appel a, par ce seul motif, décidé que les sommes figurant au compte de M. X... n'étaient pas entrées en compte courant ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le second moyen ;

Mais sur le premier moyen :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que les premiers juges avaient retenu que même dans le cas où le compte de M. X... aurait été, en réalité, un compte de dépôt et non un compte courant, l'effet novatoire n'en aurait pas été modifié puisque le titulaire du compte avait opté pour ce genre de paiement en raison des avantages qu'il en tirait ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, sans répondre aux conclusions de l'ASSEDIC et de l'AGS qui, en demandant la confirmation du jugement, étaient réputées s'être appropriées ce motif, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 22 mai 1984 entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 84-16674
Date de la décision : 09/04/1987
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Salaire - Paiement - Primes - Versement sur un compte ouvert par l'employeur - Compte ouvert au nom du salarié - Remises ne traduisant aucune réciprocité

* CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Salaire - Paiement - Compensation - Compensation avec des sommes dues par le salarié - Compensation entre des sommes versées par l'employeur sur un compte ouvert dans les livres de la société - Absence - Effet

* COMPTE COURANT - Définition - Réciprocité des remises - Nécessité

* COMPTE COURANT - Définition - Intention des parties - Absence - Portée

Après avoir relevé, d'une part, que le compte, ouvert par un employeur, au nom d'un salarié, dans les livres de la société, était alimenté essentiellement par le montant des primes annuelles dues à celui-ci et l'intérêt des sommes déposées, et que même si certains salariés l'alimentaient occasionnellement en endossant à l'ordre de la société des chèques émis à leur bénéfice, tel n'avait pas été le cas de l'intéressé ; d'autre part, que le coût des travaux faits par l'employeur pour le salarié n'était pas inscrit au débit du compte de ce dernier mais donnait lieu par lui à un paiement distinct, de sorte que les remises effectives ou virtuelles ne traduisaient aucune réciprocité, une cour d'appel a à bon droit décidé que les sommes figurant au compte du salarié n'étaient pas entrées en compte courant et n'avaient pas perdues leur caractère salarial .


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen, 22 mai 1984

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1976-07-06 Bulletin 1976, V, n° 419 (1), p. 348 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 09 avr. 1987, pourvoi n°84-16674, Bull. civ. 1987 V N° 214 p. 139
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1987 V N° 214 p. 139

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Carteret, conseiller doyen faisant fonction
Avocat général : Avocat général :M. Picca
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Caillet
Avocat(s) : Avocats :M. Boullez, la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard et la SCP Labbé et Delaporte .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1987:84.16674
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award