AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à M. X... de ce qu'il se désiste de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. Y..., la compagnie MAAF assurances et la SLI d'Ile-et-Vilaine ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 31 mai 2000), que le 16 août 1995, de nuit, en agglomération, M. X..., qui pilotait un cyclomoteur, est entré en collision avec le cyclomoteur de M. Y... qui circulait en sens inverse, sans éclairage ; que, projeté au sol, M. X... a été blessé par la roue du cyclomoteur qui le suivait, conduit par M. Z... ; que M. X... a assigné M. Y... et son assureur, la MAAF, M. Christophe Z... et son assureur la Préservatrice foncière (PFA) en réparation de son préjudice ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir dit que le droit à indemnisation de M. X... était limité à hauteur de moitié et d'avoir déclaré M. Z... responsable pour un tiers du préjudice alors, selon le moyen, que le cyclomotoriste, projeté de son engin à terre après un choc avec un premier cyclomoteur, n'a plus la qualité de conducteur lors d'un second choc avec un autre cyclomoteur ; qu'il était constant et soutenu en appel qu'après le premier choc avec le cyclomoteur de M. Y..., M. X... était allongé sur la chaussée lors du second choc avec le cyclomoteur de M. Z... dont la roue avant lui avait écrasé la face crânienne ; qu'en ayant néanmoins décidé que lors de ce second choc M. X... n'avait pas perdu la qualité de conducteur à l'égard de M. Z..., la cour d'appel a violé les articles 3 et 4 de la loi du 5 juillet 1985 ;
Mais attendu que l'arrêt confirmatif retient, par motifs adoptés, que la collision entre les cyclomoteurs de M. X... et de M. Y... est survenue alors que M. X... venait de dépasser M. Z..., à vitesse excessive, et se rabattait sur lui, que M. X..., éjecté de son cyclomoteur a été percuté par M. Z... ; que la chute de M. X... sur la chaussée est intervenue au moment même de l'arrivée de M. Z... ; que les faits se sont déroulés en un seul trait de temps ;
Que de ces constatations et énonciations, d'où résultait la concomitance entre les deux chocs, la cour d'appel a pu déduire que M. X... n'avait pas perdu sa qualité de conducteur ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six février deux mille trois.