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Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 1er de l'ordonnance n° 59-76 du 7 janvier 1959 et l'article 1153 du Code civil ;
Attendu que l'Etat poursuit le recouvrement des dépenses auxquelles il est légalement tenu et que sa créance, dont la décision judiciaire se borne à reconnaître l'existence, dans la limite du préjudice global de la victime, doit produire intérêts du jour de la sommation de payer ou, à défaut, de celui de la demande ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., instituteur, fut blessé par l'automobile de M. Y... ; qu'il assigna celui-ci en réparation de son préjudice ainsi que la compagnie d'assurance La Protectrice ; que l'agent judiciaire du Trésor public fut appelé en cause ; que la responsabilité de M. Y... fut retenue ;
Attendu que l'arrêt condamne M. Y... et La Protectrice au paiement d'une somme d'argent au Trésor public avec intérêts légaux du jour de la décision ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la créance de l'Etat dont l'agent judiciaire poursuivait le recouvrement était seulement constatée par la décision judiciaire, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Vu l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne le point de départ des intérêts dus au Trésor public, l'arrêt rendu le 30 janvier 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
DIT que les intérêts de la somme de 286 291,21 francs allouée au Trésor public, courront à compter de la sommation de payer, ou, à défaut, de la demande en justice