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30/01/1979 | FRANCE | N°77-14590

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 30 janvier 1979, 77-14590


SUR LE MOYEN UNIQUE :

VU LES ARTICLES 1, 5, 6 ET 7 DE LA LOI DU 21 JUIN 1865, 2 ET 4 DU DECRET DU 18 DECEMBRE 1927 ;

ATTENDU QU'EN VERTU DE CES TEXTES, LE CARACTERE REEL RECONNU AUX OBLIGATIONS QUI DERIVENT DE LA CONSTITUTION DE L'ASSOCIATION SYNDICALE, REND OPPOSABLE AUX ACQUEREURS SUCCESSIFS DES IMMEUBLES LES CHARGES GREVANT PROPTER REM LES BIENS COMPRIS DANS LE PERIMETRE SOUMIS A LA GESTION DE L'ASSOCIATION ET LES SUIVENT, EN QUELQUES MAINS QU'ILS PASSENT, JUSQU'A LA DISSOLUTION DE L'ASSOCIATION ;

ATTENDU QU'APRES AVOIR REJETE LA DEMANDE EN NULLITE DE L'ASSOCIATION SYND

ICALE, L'ARRET ATTAQUE, POUR ACCUEILLIR LA DEMANDE DE LA SOCIETE ...

SUR LE MOYEN UNIQUE :

VU LES ARTICLES 1, 5, 6 ET 7 DE LA LOI DU 21 JUIN 1865, 2 ET 4 DU DECRET DU 18 DECEMBRE 1927 ;

ATTENDU QU'EN VERTU DE CES TEXTES, LE CARACTERE REEL RECONNU AUX OBLIGATIONS QUI DERIVENT DE LA CONSTITUTION DE L'ASSOCIATION SYNDICALE, REND OPPOSABLE AUX ACQUEREURS SUCCESSIFS DES IMMEUBLES LES CHARGES GREVANT PROPTER REM LES BIENS COMPRIS DANS LE PERIMETRE SOUMIS A LA GESTION DE L'ASSOCIATION ET LES SUIVENT, EN QUELQUES MAINS QU'ILS PASSENT, JUSQU'A LA DISSOLUTION DE L'ASSOCIATION ;

ATTENDU QU'APRES AVOIR REJETE LA DEMANDE EN NULLITE DE L'ASSOCIATION SYNDICALE, L'ARRET ATTAQUE, POUR ACCUEILLIR LA DEMANDE DE LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE LES BOIS DE CLAMART SUD EN NULLITE ET EN INOPPOSABILITE DES CLAUSES CONTENUES DANS LES STATUTS ET LE REGLEMENT INTERIEUR DE L'ASSOCIATION SYNDICALE, LESQUELLES INTERDISENT LA CONSTRUCTION DE BATIMENTS EXCEDANT UNE HAUTEUR DE ONZE METRES DU SOL AU FAITAGE ET UN EMPIETEMENT AU SOL DE PLUS DU SIXIEME DE LA SURFACE TOTALE DU TERRAIN, A DECIDE QUE CES CLAUSES, RESTRICTIVES DU DROIT DE PROPRIETE NE CONSTITUENT PAS DES DROITS REELS MAIS UNIQUEMENT DES OBLIGATIONS PERSONNELLES QUI N'ENGAGENT QUE CEUX QUI ONT ADHERE A L'ASSOCIATION ET QU'AUCUNE OBLIGATION DIRECTE NE PESE SUR L'ACQUEREUR, L'ARTICLE 2 DU REGLEMENT INTERIEUR PRESCRIVANT SEULEMENT AU VENDEUR D'IMPOSER A L'ACQUEREUR DE LUI SUCCEDER DANS LE SYNDICAT POUR EN EXECUTER LES CHARGES ; QU'EN STATUANT DE LA SORTE, LA COUR D'APPEL A VIOLE LES TEXTES SUSVISES ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, EN TOUTES SES DISPOSITIONS, L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 21 JUIN 1977 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS ; REMET EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 77-14590
Date de la décision : 30/01/1979
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

ASSOCIATIONS SYNDICALES - Obligations - Caractère réel - Portée - Charge grevant un bien à titre réel - Opposabilité à l'acquéreur.

Le caractère réel reconnu aux obligations qui dérivent de la constitution d'une association syndicale de propriétaires, rend opposable aux acquéreurs successifs des immeubles les charges grevant à titre réel les biens compris dans le périmètre soumis à la gestion de l'association et les suivent en quelques mains qu'ils passent jusqu'à la dissolution de l'association.


Références :

Décret du 19 décembre 1927 ART. 2, ART. 4
LOI du 21 juin 1865 ART. 1, ART. 5, ART. 6, ART. 7

Décision attaquée : Cour d'Appel Paris (Chambre 1 A ), 21 juin 1977


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 30 jan. 1979, pourvoi n°77-14590, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 3e N 026 p019
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 3e N 026 p019

Composition du Tribunal
Président : Pdt M Cazals
Avocat général : AvGén M Tunc
Rapporteur ?: Rpr M Frank
Avocat(s) : M Coutard, M de Chaisemartin

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1979:77.14590
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